Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministre délégué à l’industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 571-2 ;
Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, définis à l’annexe I et considérés comme entités complètes prêtes à l’emploi, à l’exclusion :
– des accessoires sans moteur, à l’exception des brise-béton et des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques ;
– de tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d’eau ;
– des matériels spécialement conçus et construits à l’usage de l’armée ou de la police ainsi que pour les services d’urgence.
L’utilisation de matériels dans une enceinte n’affectant pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d’un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l’extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air, et qui contribuent au bruit dans l’environnement.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Mise sur le marché » : la mise à disposition d’un matériel en vue de sa distribution ou de son utilisation ; la mise à disposition comprend les opérations suivantes : l’importation, la mise en vente, la détention ou l’exposition en vue de la vente ou de la location, la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit ;
« Mise en service » : la première utilisation d’un produit par l’utilisateur final sur le territoire national ;
« Procédure d’évaluation de la conformité » : la procédure de déclaration définie à l’article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées dans les annexes V, VI, VII ou VIII, selon les cas ;
« Marquage » : l’apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE » et de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l’annexe IV ;
« Niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté de la pondération A et mesuré en décibels (symbole dB) par rapport à 1 picowatt, tel que défini dans les normes NF EN ISO 3744 – novembre 1995 et NF EN ISO 3746 – mai 1996 ;
« Niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé suivant les méthodes de mesures définies à l’annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d’un seul exemplaire représentatif du type de matériel, soit d’après la moyenne de plusieurs exemplaires ;
« Niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l’annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu’il n’est pas dépassé, d’après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.
Article 3
Les matériels définis à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :
– ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d’émissions sonores dans l’environnement ;
– la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4 a été appliquée ;
– le matériel porte le marquage « CE » et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l’article 8, et est accompagné d’une déclaration de conformité CE.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériels dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l’un des Etats membres de la Communauté est antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service.
Article 4
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l’un des matériels visés à l’article 5, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l’article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées soit à l’annexe VI, soit à l’annexe VII, soit à l’annexe VIII.
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service l’un des matériels visés à l’article 6, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté en soumet le type à la procédure de déclaration définie à l’article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées à l’annexe V.
Article 5
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :
Bouteurs (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 16 ; Mesure : annexe III, partie B, point 16 ; Brise-béton et marteaux-piqueurs à main : Définition : annexe I, point 10 ; Mesure : annexe III, partie B, point 10 ; Chargeuses (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 37 ; Mesure : annexe III, partie B, point 37 ; Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 21 ; Mesure : annexe III, partie B, point 21 ; Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des « autres chariots en porte-à-faux » définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) : Définition : annexe I, point 36 ; Mesure : annexe III, partie B, point 36 ; Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 31 ; Mesure : annexe III, partie B, point 31 ; Coupe-gazon, coupe-bordures : Définition : annexe I, point 33 ; Mesure : annexe III, partie B, point 33 ; Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) : Définition : annexe I, point 8 ; Mesure : annexe III, partie B, point 8 ; Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) : Définition : annexe I, point 41 ; Mesure : annexe III, partie B, point 41 ; Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) : Définition : annexe I, point 45 ; Mesure : annexe III, partie B, point 45 ; Groupes électrogènes de soudage : Définition : annexe I, point 57 ; Mesure : annexe III, partie B, point 57 ; Groupes hydrauliques : Définition : annexe I, point 29 ; Mesure : annexe III, partie B, point 29 ; Grues à tour : Définition : annexe I, point 53 ; Mesure : annexe III, partie B, point 53 ; Grues mobiles : Définition : annexe I, point 38 ; Mesure : annexe III, partie B, point 38 ; Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) : Définition : annexe I, point 3 ; Mesure : annexe III, partie B, point 3 ; Motobineuses (< 3 kW) : Définition : annexe I, point 40 ; Mesure : annexe III, partie B, point 40 ; Motocompresseurs (< 350 kW) : Définition : annexe I, point 9 ; Mesure : annexe III, partie B, point 9 ; Niveleuses (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 23 ; Mesure : annexe III, partie B, point 23 ; Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 20 ; Mesure : annexe III, partie B, point 20 ; Tombereaux (< 500 kW) : Définition : annexe I, point 18 ; Mesure : annexe III, partie B, point 18 ; Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW : Définition : annexe I, point 32 ; Mesure : annexe III, partie B, point 32 ; Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) : Définition : annexe I, point 12 ; Mesure : annexe III, partie B, point 12. Tableau des valeurs admissibles Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n°o 103 du 03/05/2002 page 8192 à 8220 Article 6 Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après n'est pas soumis à une valeur limite admissible. Ces matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique garanti : Appareils de forage : Définition : annexe I, point 17 ; Mesure : annexe III, partie B, point 17 ; Aspirateurs de feuilles : Définition : annexe I, point 35 ; Mesure : annexe III, partie B, point 35 ; Balayeuses : Définition : annexe I, point 46 ; Mesure : annexe III, partie B, point 46 ; Bennes à ordures ménagères : Définition : annexe I, point 47 ; Mesure : annexe III, partie B, point 47 ; Brise-roche hydrauliques : Définition : annexe I, point 28 ; Mesure : annexe III, partie B, point 28 ; Broyeurs : Définition : annexe I, point 50 ; Mesure : annexe III, partie B, point 50 ; Camion-malaxeur : Définition : annexe I, point 55 ; Mesure : annexe III, partie B, point 55 ; Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les « autres chariots en porte-à-faux » tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) : Définition : annexe I, point 36 ; Mesure : annexe III, partie B, point 36 ; Conteneurs à verre : Définition : annexe I, point 22 ; Mesure : annexe III, partie B, point 22 ; Conteneurs roulants à déchets : Définition : annexe I, point 39 ; Mesure : annexe III, partie B, point 39 ; Convoyeurs à bande : Définition : annexe I, point 14 ; Mesure : annexe III, partie B, point 14 ; Coupe-herbe, coupe-bordures : Définition : annexe I, point 24 ; Mesure : annexe III, partie B, point 24 ; Débroussailleuses : Définition : annexe I, point 2 ; Mesure : annexe III, partie B, point 2 ; Découpeurs de joints : Définition : annexe I, point 30 ; Mesure : annexe III, partie B, point 30 ; Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) : Définition : annexe I, point 51 ; Mesure : annexe III, partie B, point 51 ; Engins de battage : Définition : annexe I, point 42 ; Mesure : annexe III, partie B, point 42 ; Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion) : Définition : annexe I, point 8 ; Mesure : annexe III, partie B, point 8 ; Engins de damage de piste : Définition : annexe I, point 44 ; Mesure : annexe III, partie B, point 44 ; Engins de fraisage de chaussée : Définition : annexe I, point 48 ; Mesure : annexe III, partie B, point 48 ; Finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) : Définition : annexe I, point 41 ; Mesure : annexe III, partie B, point 41 ; Groupes électrogènes de puissance ( 400 kW) : Définition : annexe I, point 45 ; Mesure : annexe III, partie B, point 45 ; Groupes frigorifiques embarqués : Définition : annexe I, point 15 ; Mesure : annexe III, partie B, point 15 ; Groupes motopompes à eau (non destinés à une utilisation sous eau) : Définition : annexe I, point 56 ; Mesure : annexe III, partie B, point 56 ; Machines pour le transport et la projection de béton et de mortier : Définition : annexe I, point 13 ; Mesure : annexe III, partie B, point 13 ; Malaxeurs à béton ou à mortier : Définition : annexe I, point 11 ; Mesure : annexe III, partie B, point 11 ; Matériels de chargement et de déchargement de réservoirs ou de silos sur camion : Définition : annexe I, point 19 ; Mesure : annexe III, partie B, point 19 ; Monte-matériaux (à moteur électrique) : Définition : annexe I, point 3 ; Mesure : annexe III, partie B, point 3 ; Nettoyeurs à jet d'eau à haute pression : Définition : annexe I, point 27 ; Mesure : annexe III, partie B, point 27 ; Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne : Définition : annexe I, point 1 ; Mesure : annexe III, partie B, point 1 ; Poseurs de canalisations : Définition : annexe I, point 43 ; Mesure : annexe III, partie B, point 43 ; Scarificateurs : Définition : annexe I, point 49 ; Mesure : annexe III, partie B, point 49 ; Scies à chaîne portables : Définition : annexe I, point 6 ; Mesure : annexe III, partie B, point 6 ; Scies à ruban de chantier : Définition : annexe I, point 4 ; Mesure : annexe III, partie B, point 4 ; Scies circulaires à table de chantier : Définition : annexe I, point 5 ; Mesure : annexe III, partie B, point 5 ; Souffleurs de feuilles : Définition : annexe I, point 34 ; Mesure : annexe III, partie B, point 34 ; Taille-haies : Définition : annexe I, point 25 ; Mesure : annexe III, partie B, point 25 ; Trancheuses : Définition : annexe I, point 54 ; Mesure : annexe III, partie B, point 54 ; Treuils de chantier (à moteur électrique) : Définition : annexe I, point 12 ; Mesure : annexe III, partie B, point 12 ; Véhicule de rinçage à haute pression : Définition : annexe I, point 26 ; Mesure : annexe III, partie B, point 26 ; Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration : Définition : annexe I, point 7 ; Mesure : annexe III, partie B, point 7 ; Véhicules de vidange par aspiration : Définition : annexe I, point 52 ; Mesure : annexe III, partie B, point 52. Article 7 La déclaration de conformité CE mentionnée à l'article 3, attestant que le matériel est conforme aux dispositions du présent arrêté, est établie par le fabricant du matériel ou son mandataire établi dans la Communauté pour chaque type de matériel. Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II. Elle doit être rédigée en langue française. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel, ainsi que la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3. Article 8 Le marquage « CE » de conformité, mentionné à l'article 3, se compose des lettres « CE » sous la forme indiquée à l'annexe IV. Il est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti selon le modèle figurant à l'annexe IV. Le marquage « CE » de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel. L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage « CE » ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité ni la lisibilité du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Lorsque le matériel est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres dispositions réglementaires qui prévoient aussi l'apposition du marquage « CE », le marquage indique que ledit matériel satisfait également à ces dispositions. Toutefois, si une ou plusieurs de ces dispositions permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage « CE » indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces dispositions et accompagnant le matériel, et les références des directives communautaires dont elles sont issues, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 9 Tout fabricant ou tout mandataire établi sur le territoire national communique, sur demande motivée, aux autorités chargées de l'application du présent arrêté, à la Commission européenne ou à tout autre Etat membre, toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3. Article 10 Les organismes habilités à intervenir dans la mise en oeuvre de la procédure de conformité selon les dispositions des annexes VI, VII et VIII sont agréés dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 23 janvier 1995 susvisé. L'agrément peut être retiré à tout moment, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, s'il est constaté que l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées pour son agrément. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité annuel. Article 11 Tout fabricant établi en France ou tout mandataire établi en France d'un fabricant adresse au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à la Commission européenne une copie de la déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé à l'article 1er qu'il met sur le marché ou en service. Article 12 Les matériels visés à l'article 1er, non conformes aux dispositions du présent arrêté, qui ont fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 23 janvier 1995 susvisé en vue d'être exposés lors de foires commerciales, de démonstrations, d'expositions ou de manifestations similaires doivent être munis d'un panneau bien visible indiquant clairement qu'ils ne sont pas conformes, et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service qu'après avoir été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Article 13 Les mesures acoustiques effectuées en application des dispositions antérieurement applicables au titre des directives 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE du 17 septembre 1984 et de la directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 et concernant les motocompresseurs, les grues à tour, les groupes électrogènes de soudage et de puissance, les brise-béton et les marteaux-piqueurs, les tondeuses à gazon, les pelles hydrauliques et à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses peuvent être utilisées pour établir la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent arrêté. Article 14 Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E I DÉFINITIONS DES MATÉRIELS 1. Plate-forme élévatrice à moteur à combustion interne Matériel se composant au minimun d'une plate-forme de travail, d'une structure extensible et d'un châssis. La plate-forme de travail est une plate-forme munie d'un garde-fou ou une cage, pouvant être déplacée sous charge jusqu'à la position de travail requise. La structure extensible est reliée au châssis et elle soutient la plate-forme de travail ; elle permet d'amener la plate-forme de travail à la position requise. 2. Débroussailleuse Appareil portable à moteur à combustion interne muni d'une lame rotative en métal ou en matière plastique et destiné à couper des mauvaises herbes, des broussailles, des arbustes et d'autres végétaux similaires. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle au sol. 3. Monte-matériaux Elévateur de chantier motorisé, installé temporairement, destiné à être utilisé par des personnes autorisées à pénétrer sur des sites industriels ou des chantiers : a) Desservant certains niveaux de palier et muni d'une plate-forme : - conçue uniquement pour le transport de matériaux, permettant l'accès de personnes durant le chargement et le déchargement ; - permettant l'accès et le transport de personnes autorisées pendant le montage, le démontage et la maintenance ; - guidée ; - se déplaçant verticalement ou le long d'un guide dont l'angle avec la verticale est de 15° maximum ; - supportée ou soutenue par un mécanisme à câble(s) métallique(s), chaînes, vis et écrou, pignon et crémaillère, vérin hydraulique (direct ou indirect), ou un mécanisme à structure extensible ; - où les mâts peuvent ou non nécessiter le soutien de constructions distinctes ; b) Ou desservant soit un étage supérieur soit un espace de travail s'étendant jusqu'au bout de la course du guide (par exemple un toit) et muni d'un dispositif de transport de charges : - conçu uniquement pour le transport de matériaux ; - conçu de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'y monter pour le chargement ou le déchargement, ni pour la maintenance, le montage ou le démontage ; - sur lequel nul n'est jamais autorisé à monter ; - guidé ; - conçu pour se déplacer à un angle d'au moins 30° par rapport à la verticale mais pouvant être utilisé à n'importe quel angle ; - soutenu par un câble métallique et un système de treuil attelé ; - commandé par commandes à pression constante ; - ne comportant pas de contrepoids ; - dont la charge maximale nominale est de 300 kg ; - dont la vitesse maximale est de 1 m/s ; - et où les guides nécessitent le soutien de constructions distinctes. 4. Scie à ruban de chantier Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une seule lame formant une bande continue montée et circulant sur deux poulies ou plus. 5. Scie circulaire à table de chantier Machine à avance manuelle de la pièce, d'un poids inférieur à 200 kg, munie d'une lame circulaire (autre qu'un inciseur) d'un diamètre d'au moins 350 mm, sans dépasser 500 mm, qui reste fixe durant l'opération de coupe normale, et d'une table horizontale qui est entièrement ou partiellement fixe durant la coupe. La lame est montée sur un arbre horizontal non inclinable qui reste stationnaire au cours de l'usinage. La machine peut présenter les caractéristiques suivantes : - la possibilité de monter ou d'abaisser la lame de scie à travers la table ; - le bâti de la machine situé sous la table peut être ouvert ou protégé par un carter ; - la scie peut être munie d'une table mobile supplémentaire (non adjacente à la lame), à déplacement manuel. 6. Scie à chaîne portable Outil motorisé conçu pour couper du bois à l'aide d'une scie à chaîne, consistant en une machine monobloc comprenant des poignées, un moteur et un outil de coupe, et conçue pour être manipulée à deux mains. 7. Véhicule combiné pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration Véhicule pouvant servir soit pour le rinçage à haute pression, soit pour la vidange par aspiration. Voir ces deux types de véhicules. 8. Engins de compactage Machines qui compactent des matériaux tels qu'empierrement, sol ou revêtement bitumineux, soit par action de roulage, soit par pilonnage ou vibration de la partie active. Ces machines peuvent être automotrices ou tractées, à conducteur à pied ou utilisés comme accessoires d'un véhicule porteur. Les engins de compactage sont classés comme suit : - compacteurs à conducteur porté : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques ; le poste de conduite fait partie de la machine ; - compacteurs à conducteur à pied : machines de compactage automotrices équipées d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques sur lesquels les commandes de translation, de direction, de freinage et de vibration sont disposées de telle manière que le contrôle de la machine est assuré par un conducteur à pied ou par commande à distance ; - compacteurs remorqués : machines de compactage pourvues d'un ou de plusieurs cylindres métalliques ou de pneumatiques ne possédant aucun système de propulsion propre et dont la conduite est assurée depuis le véhicule tracteur ; - plaques et pilonneuses vibrantes : machines de compactage dont la partie active est une semelle destinée à vibrer. Ces semelles sont contrôlées par un conducteur à pied ou utilisées comme accessoire d'un véhicule porteur ; - pilonneuses à explosion : machines de compactage dont la partie active est une semelle affectée d'un mouvement vertical résultant de la pression d'une explosion interne. Ces machines sont conduites par un conducteur à pied. 9. Motocompresseur Toute machine destinée à être utilisée avec des matériels interchangeables assurant la compression d'air, de gaz ou de vapeur à une pression supérieure à la pression d'entrée. Un motocompresseur comprend le compresseur proprement dit, la machine motrice et tout élément ou dispositif assurant la sécurité de fonctionnement du compresseur. Sont exclus les deux catégories suivantes de dispositif : - les ventilateurs, c'est-à-dire les dispositifs assurant une circulation d'air à une pression positive ne dépassant pas 110 000 pascals ; - les pompes à vide, c'est-à-dire les dispositifs ou appareils assurant l'extraction de l'air contenu dans un espace clos à une pression ne dépassant pas celle de l'atmosphère ; - les moteurs à turbine à gaz. 10. Brise-béton et marteaux-piqueurs, à main Appareils motorisés (par quelque mode que ce soit), utilisés pour des travaux sur des chantiers de génie civil ou de construction. 11. Malaxeur à béton et à mortier Machine destinée à la préparation de béton et de mortier (quel que soit le mode de chargement, de malaxage et de vidange) et pouvant fonctionner en continu ou par intermittence. Il existe également des malaxeurs à béton montés sur un camion, appelés camions-malaxeurs (voir définition 55). 12. Treuil de chantiers Dispositif motorisé, installé temporairement et destiné au levage de charges suspendues. 13. Machine pour le transport et la projection de béton et de mortier Matériel destiné au pompage et à la projection de béton ou de mortier, avec ou sans agitateur ; le matériau est acheminé jusqu'au lieu de coulage par des tuyaux, des dispositifs de distribution ou des mâts de distribution. Le convoyage est assuré : - pour le béton, mécaniquement par pompes à piston ou à rotor ; - pour le mortier, soit mécaniquement par pompes à piston, à vis, à tuyau ou à rotor, soit selon un système pneumatique par compresseurs avec ou sans réservoir d'air. Ces machines peuvent être montées sur camions, remorques ou véhicules spéciaux. 14. Convoyeur à bandes Machine installée provisoirement et permettant le transport de matériaux au moyen d'une bande entraînée par un moteur. 15. Groupe frigorifique embarqué Unité de réfrigération de compartiment à marchandises sur des véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4, telles que définies par la directive 70/156/CEE. L'unité de réfrigération peut être alimentée par un élément intégré à l'unité, par un élément séparé fixé à la caisse du véhicule, par un moteur du véhicule ou par une source d'alimentation indépendante ou de secours. 16. Bouteur Machine automotrice sur roues ou chenilles servant à pousser ou à tirer à l'aide d'un outil de travail porté. 17. Appareil de forage Machine utilisée pour le forage de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes : - forage par percussion ; - forage rotatif ; - forage par roto-percussion. Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. Ils peuvent se déplacer de façon autonome d'un site de travail à un autre. Les appareils de forage automoteurs comprennent ceux montés sur camions, châssis à roues, tracteurs, engins sur chenilles, patins (tirés par treuil). Dans le cas des appareils de forage montés sur camions, tracteurs et remorques, ou sur roues, le déplacement peut être effectué à grande vitesse et sur le réseau routier public. 18. Tombereau Engin automoteur sur roues ou chenilles comportant une caisse ouverte conçue pour le transport, la décharge ou l'épandage de matériaux. Les tombereaux peuvent être équipés d'un matériel d'autochargement. 19. Matériel destiné au chargement et au déchargement de silos ou de réservoirs embarqués Dispositifs motorisés fixés à un silo ou à une citerne embarqué(e) et servant au chargement et au déchargement de liquides ou de solides en vrac au moyen de pompes ou de dispositifs similaires. 20. Pelle hydraulique ou à câble Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure supérieure peut effectuer une rotation de 360° au minimum et qui permet de creuser, de déplacer et de décharger des matériaux au moyen du godet fixé à une flèche et un bras ou à un bras téléscopique, sans que le châssis ou la structure portante ne bouge à aucun moment du cycle. 21. Chargeuse-pelleteuse Engin automoteur sur pneumatiques ou chenilles dont la structure portante principale est conçue pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et une pelle rétro à l'arrière. En mode rétro, l'engin permet normalement de creuser par des mouvements du godet vers l'arrière. La pelle rétro permet de lever, déplacer et décharger des matériaux alors que l'engin est en position stationnaire. En mode chargeuse, l'engin permet de charger ou de creuser par un mouvement de translation vers l'avant et de lever, déplacer et décharger des matériaux. 22. Conteneur à verre Conteneur (construit dans un matériau quelconque) utilisé pour la collecte des bouteilles et muni d'au moins une ouverture pour le chargement des bouteilles et d'une autre ouverture pour leur déchargement. 23. Niveleuse Engin automoteur sur pneumatiques muni d'une lame réglable fixée entre l'essieu arrière et l'essieu avant et qui permet de couper, de déplacer et d'épandre des matériaux, habituellement dans le but de niveler un terrain. 24. Coupe-herbe/coupe-bordures Appareil portable à main, à moteur à combustion interne, muni d'un ou plusieurs cordons souples, fils ou organes de coupe non métalliques souples, tels que des éléments pivotants, destinés à couper des mauvaises herbes, du gazon ou d'autres végétaux à faible résistance. L'outil de coupe travaille dans un plan plus ou moins parallèle (coupe-herbe) ou perpendiculaire (coupe-bordures) au sol. 25. Taille-haies Outil à main à entraînement intégré, conçu pour être utilisé par un seul opérateur afin de couper les haies et les buissons à l'aide de lames à mouvement linéaire alternatif. 26. Véhicule de rinçage à haute pression Véhicule équipé d'un dispositif de nettoyage des égouts ou d'installations similaires à l'aide d'un jet d'eau haute pression. Ce dispositif est soit monté sur un châssis de camion, soit intégré à un châssis propre. Il peut être fixe ou démontable, comme dans le cas d'une carrosserie interchangeable. 27. Nettoyeur à jet d'eau à haute pression Machine munie de buses ou d'autres ouvertures accroissant la vitesse et permettant à l'eau (éventuellement additionnée d'adjuvants) d'être expulsée sous forme d'un jet libre. En général, les nettoyeurs à jet d'eau à haute pression se composent d'un dispositif d'entraînement, d'un générateur de pression, de tuyaux, de pulvérisateurs, de mécanismes de sécurité, de commandes et de dispositifs de mesure. Ces machines peuvent être mobiles ou fixes. Les machines mobiles à jet d'eau haute pression sont des matériels facilement transportables et destinés à être utilisés sur divers sites ; elles ont donc souvent leur propre structure portante ou bien sont embarquées sur un véhicule. Tous les tuyaux d'alimentation sont souples et peuvent être facilement raccordés et déconnectés. Les machines fixes à jet d'eau haute pression sont conçues pour être utilisées longtemps sur un même site mais elles peuvent être déplacées sur