Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement de codécision du Parlement européen et du Conseil européen n° 1177/2003 du 16 juin 2003 (paru au JOCE du 3 juillet 2003) et le règlement d’application n° 13/2005 de la Commission (paru au JOCE du 6 janvier 2005) ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa n° 2006X017EC du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conférant un caractère obligatoire à l’enquête ;
Vu le label d’intérêt général n° 247/D131 du 20 septembre 2005 du Comité du label ;
Vu le récépissé n° 1156678 du 23 mars 2006 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, Arrête :
Article 1
Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à une enquête obligatoire complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie » (SRCV) concernant la participation sociale.
La collecte se déroulera en mai et juin 2006 auprès de 12 000 personnes interrogées dans le cadre de l’enquête SRCV.
Article 2
L’enquête a pour objectifs de connaître les pratiques et la fréquence de participation à des manifestations culturelles et à des activités formelles et informelles, ainsi que de mesurer le niveau d’intégration avec la famille, les amis et les voisins.
Article 3
Les catégories d’informations traitées concernent respectivement :
– la participation à des manifestations culturelles (cinéma, spectacle, sites culturels, événements sportifs) ;
– la participation à des activités formelles et informelles (partis politiques, associations professionnelles, organisations culturelles, etc.) ;
– l’intégration avec les familles, les amis, les voisins (fréquence de rencontre, capacité à demander de l’aide).
Les noms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.
Article 4
Les Archives de France sont seules destinataires des informations individuelles non anonymisées.
Article 5
Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction régionale de l’INSEE indiquée sur le questionnaire.
Article 6
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Article 7
Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-M. Charpin
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