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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L’ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 1 à 11)
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
(Articles 1 à 4-1)
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 4-1
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Chapitre II : Modalités des contrôles techniques. (Articles 5 à 11)
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 9-2
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 11-1
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TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D’AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L’ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
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Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
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Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 17-2)
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Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Article 14
Article 15
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Paragraphe 2 : Modalités d’agrément des installations d’un centre de contrôle
(Articles 16 à 17-2)
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 17-2
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Paragraphe 3 : Installations auxiliaires.
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 19-2
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Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
Article 20
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Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
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Paragraphe 1 : Organisation. (Articles 21 à 22)
Article 21
Article 22
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Paragraphe 2 : Modalités d’agrément. (Articles 23 à 26-2)
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 26-1
Article 26-2
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Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d’audit (Articles 26-3 à 26-5)
Article 26-3
Article 26-4
Article 26-5
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Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-6 à 26-7)
Article 26-6
Article 26-7
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TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
(Articles 27 à 29)
Article 27
Article 28
Article 29
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TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
Article 30
Article 30-1
Article 31
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TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-4 à 33)
Article 32
Article 32-1
Article 32-2
Article 32-3
Article 32-4
Article 33
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Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Annexe IX
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace,
Vu l’article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122 ;
Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l’article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l’article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules ;
Vu l’avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L’ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 1 à 11)
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
(Articles 1 à 4-1)
Article 1
Modifié par Arrêté du 23 février 2010 – art. 1
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l’article
R. 323-22
, ainsi qu’aux articles
R. 323-24
et
R. 323-26
du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’
article L. 323-1 du code de la route
et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles
R. 323-6 à R. 323-21
du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 8 février 2022 – art. 2
I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l’un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d’immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VP ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l’un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d’immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre CTTE ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l’arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l’arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d’immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l’arrêté du 9 février 2009 précité.
III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l’annexe VIII du présent arrêté.
IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes soumises à d’autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l’annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d’immatriculation comporte la mention relative à l’usage “ Véhicule de collection ”.
VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté
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Article 2-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 36
Modifié par Arrêté du 18 février 2011 – art. 1
L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage “véhicule de collection”, pour un véhicule de plus de trente ans d’âge sans numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage “véhicule de collection”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique en cours de validité.
L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec la mention d’usage “véhicule de collection”, pour un véhicule de plus de trente ans d’âge disposant d’un numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage “véhicule de collection”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique en cours de validité.
L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage “véhicule de collection”, pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d’immatriculation comporte la mention d’usage “véhicule de collection”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2020 – art. 2
En cas de mutation d’un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l’article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l’article R. 323-22 du code de la route, le terme ” mutation ” désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l’une des configurations suivantes :
– Véhicule donnant lieu à l’établissement d’une déclaration d’achat ;
– Véhicule pris en location avec option d’achat ou en location longue durée qui devient, à l’expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation ;
– Véhicule donnant lieu à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation à la suite d’un changement d’état matrimonial et notamment :
– Véhicule qui, à la suite du décès d’un conjoint, est immatriculé au nom de l’époux survivant ;
– Véhicule qui, à la suite d’un divorce, est immatriculé au nom de l’époux qui en a reçu l’attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
– Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l’héritier ou de l’un des cohéritiers ;
– Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d’une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d’une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
– Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l’un d’entre eux ait été porté sur le certificat d’immatriculation précédent ;
– Les véhicules faisant l’objet d’un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l’Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;
– Véhicules faisant l’objet d’un transfert entre départements et la Collectivité européenne d’Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .
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Article 3-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 – art. 1
Création Arrêté du 14 octobre 2009 – art. 3
En cas de mutation d’un véhicule de collection, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique, tel que défini à l’article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2020 – art. 3
Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l’annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l’origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l’annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection à l’exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans.
Tout véhicule de collection affecté à l’usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
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Article 4-1
Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 6
Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l’article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l’exception des véhicules suivants :
-les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;
-les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;
-les véhicules dont l’énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.
La date limite de validité d’un contrôle technique complémentaire favorable ou d’une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.
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Chapitre II : Modalités des contrôles techniques. (Articles 5 à 11)
Article 5
Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 8
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.
Au cours du contrôle technique d’un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l’ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l’annexe I.
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Article 5-1
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2018 – art. 2
Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n’effectue que le contrôle de l’identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l’échappement ” de l’annexe I du présent arrêté.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2018 – art. 3
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi immédiatement à l’issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.
Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.
Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
– l’intégrité des documents archivés soit assurée ;
– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
– l’ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l’archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
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Article 6-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 – art. 4
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l’article 27 du présent arrêté.
Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l’impression de la mention ” Visite complémentaire ” sous la rubrique intitulée ” Nature du contrôle ” figurant à son recto.
Etabli immédiatement à l’issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l’a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 11
L’annexe I du présent arrêté définit :
– les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
– un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique ;
– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
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Article 7-1
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2018 – art. 4
Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :
– un résultat favorable en l’absence de défaillance majeure et critique ;
– un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l’absence de défaillance critique, lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;
– un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l’article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n’excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 8 février 2022 – art. 3
Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
A l’issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l’article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l’article 5-1 du présent arrêté.
Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l’article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
Lorsque la contre-visite n’est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l’objet d’un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l’article 6 du présent arrêté.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
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Article 9
Modifié par Arrêté du 8 février 2022 – art. 4
L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l’absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l’absence de l’original du certificat d’immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l’organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central.
En cas de modification notable du véhicule, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d’un an, est présentée en complément du certificat d’immatriculation.
En cas d’adaptation réversible de série au sens de l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d’immatriculation.
En cas d’adaptation réversible véhicule école au sens de l’arrêté du 27 juin 2017 relatif à l’adaptation réversible des véhicules destinés à l’enseignement ou à l’apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d’immatriculation.
En présence d’un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d’immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d’agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d’immatriculation.
En présence d’un véhicule où l’énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d’immatriculation ne mentionne pas l’énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d’immatriculation.
En présence d’un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d’aménagement d’un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d’immatriculation.
La désignation des documents présentés en l’absence de l’original du certificat d’immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
A l’issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à l’exclusion des autres documents précités, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d’immatriculation conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.
En l’absence de l’original du certificat d’immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu’un archivage informatique est mis en place dans le centre.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication dudit arrêté.
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Article 9-1 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 – art. 5
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 36
L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l’article 9 ci-dessus
La désignation du document présenté au lieu du certificat d’immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
A l’issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à l’exclusion des autres documents susvisés, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d’immatriculation conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.
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Article 9-2
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 – art. 32
Dans le cas d’un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l’original du certificat d’immatriculation ou, à défaut, de l’un des documents visés à l’article 9 ci-dessus, l’original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l’annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
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Article 10
Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 15
A l’issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d’un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l’article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.
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Article 10-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 – art. 9
A l’issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu’il n’est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d’un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l’année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l’article 5 du présent arrêté.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l’article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
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Article 11
Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 16
Constituent une preuve du contrôle technique, l’original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
– le certificat d’immatriculation complété, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d’immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
– une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d’une attestation délivrée par l’installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l’identification de l’installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d’immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d’immatriculation.
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Article 11-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 – art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 – art. 11
Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l’original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
– le certificat d’immatriculation complété conformément aux dispositions de l’article 9-1 du timbre certificat d’immatriculation ou de la date limite de validité du visa
-ou une attestation délivrée soit par l’installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d’un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l’identification de l’installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d’immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d’immatriculation.
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TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D’AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L’ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
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Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
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