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Le ministre des affaires sociales et de l’emploi, Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens des hôpitaux exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1985 relatif aux disciplines et spécialités dans lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires,
Article 1
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 1 JORF 28 mars 1993
Des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs par l’une d’entre elles. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes.
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Article 2
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 2 JORF 28 mars 1993
Deux catégories de concours sont organisées :
– un concours dit « concours A » comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.
– un concours dit « concours B » comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé.
Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l’article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d’ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l’exception, pour l’internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres.
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Article 3
Chaque candidat doit par ailleurs remplir les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d’Andorre.
2. N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation comportant privation des droits civiques.
3. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée et sur le service national.
4. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, remplir les conditions d’aptitude physique et mentale requises pour l’exercice des fonctions hospitalières postulées.
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Article 4
Modifié par Arrêté 1993-11-22 art. 1 JORF 8 décembre 1993
Nul ne peut être autorisé à se présenter s’il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l’année du concours.
Toutefois, des reculs de limite d’âge peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.
Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu’ils le désirent, quel que soit le type de concours, dans une ou plusieurs régions. Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours.
Pour les disciplines de biologie, médecine et chirurgie, un candidat peut, au titre des articles 7 et 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié, pour un même recrutement, être autorisé à concourir au maximum dans deux spécialités appartenant à la même discipline, dont la spécialité polyvalente.
Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du concours par affichage à la direction des affaires sanitaires et sociales, chaque candidat inscrit dans les deux spécialités indique à cette direction régionale des affaires sanitaires et sociales celle dans laquelle il désire être inscrit sur la liste d’aptitude correspondante.
Tout candidat n’ayant pas opté dans le délai de quinze jours prévu ci-dessus est inscrit d’office dans la spécialité différenciée.
l’arrêté du 22 novembre 1993 n’a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l’arrêté du 22 mars 1993.
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Article 5
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 4, art. 11 JORF 28 mars 1993
Les concours sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du médecin inspecteur régional de la santé de la région organisatrice.
Le nombre de postes à pourvoir par discipline, spécialité et catégorie de concours fait l’objet d’un arrêté du préfet de région concerné, que le transmet au bureau des concours et recrutements 7 D de la directions des hôpitaux au moins un mois avant l’ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.
Chaque recrutement fait, d’autre part, l’objet d’une affiche adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné à tous les médecins inspecteurs régionaux de la santé pour affichage au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la santé.
Les inscriptions doivent durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l’affiche relative au concours, doit avoir lieu à l’issue de cette période.
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Article 6
Modifié par Arrêté 1993-11-22 art. 2 JORF 8 décembre 1993
Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions.
(le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d’outre-mer), un dossier composé de la manière suivante :
1. Une notice d’inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis.
2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies.
3. Une fiche d’état civil et de nationalité française (ou tout document susceptible d’établir la nationalité pour les ressortissants de la C.E.E. ou d’Andorre).
4. Une demande d’extrait n° 2 du casier judiciaire (pour les ressortissants de la C.E.E. ou d’Andorre, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d’origine).
5. Un état signalétique et des services militaires.
6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l’emploi postulé.
7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d’âge accompagnée des pièces justifiant la demande.
Il est perçu un droit d’inscription pour chaque candidature déposée.
l’arrêté du 22 novembre 1993 n’a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l’arrêté du 22 mars 1993.
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Article 7
Les contrôles relatifs aux conditions d’inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du médecin inspecteur régional de la santé.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le commissaire régional de la République concerné et affichée sur le lieu des inscriptions.
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Article 8
A l’issue des opérations de concours, la liste d’admission à chaque catégorie de concours est établie par le jury et arrêtée par le commissaire régional de la République concerné. Il est procédé à son affichage sur le lieu des inscriptions et à sa publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l’emploi.
Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au médecin inspecteur régional de la santé pour cette opération.
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Article 9
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 6 JORF 28 mars 1993
Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(s) sanitaire(s) où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante :
Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1985 ou par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981 et n° 65-803 du 22 septembre 1965) ;
Deux praticiens hospitaliers à plein temps comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984) ;
Deux praticiens hospitaliers à plein temps partiel comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985).
Il est désigné un membre supplémentaire pour chaque catégorie concernée par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.
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Article 10
Modifié par Arrêté 1993-11-22 art. 4 JORF 8 décembre 1993
Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur, assisté du médecin inspecteur régional de la santé. Les urnes de tirage au sort sont constituées de l’ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité exerçant dans la ou les régions(s) sanitaires(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé. Toutefois, si le nombre de membres de la spécialité exerçant dans la ou les régions sanitaires est insuffisant pour constituer le jury, les urnes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :
en premier lieu, par l’apport de l’ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs régions limitrophes de la ou des régions sanitaires pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé ;
en deuxième lieu, par l’apport de l’ensemble des praticiens de la spécialité en exercice dans une ou plusieurs des autres régions du territoire métropolitain ;
en troisième lieu, par l’apport de l’ensemble des membres d’autres spécialités selon les règles définies au III de l’annexe II de l’arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l’organisation du concours national de praticien hospitalier susvisé. L’urne de tirage au sort concernée est complétée dans ce cas d’abord au niveau régional, puis au niveau de la ou des régions limitrophes de ou des région(s) sanitaire(s) pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé et, en dernier lieu, au niveau du territoire métropolitain.
l’arrêté du 22 novembre 1993 n’a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l’arrêté du 22 mars 1993.
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Article 11
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 8 JORF 28 mars 1993
Pour les postes situés dans les départements d’outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine.
Si le concours est organisé pour les départements d’outre-mer en même temps qu’un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu’il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d’outre-mer (ou de la région d’outre-mer) considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des praticiens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région sanitaire de métropole et un originaire du ou des départements d’outre-mer (ou de la région d’outre-mer).
Les urnes sont constituées dans le cas de concours conjoint métropole / département d’outre-mer à partir des praticiens en exercice dans la région sanitaire de métropole et dans les départements d’outre-mer considérés. Dans ce cas, tous les praticiens des départements d’outre-mer concernés constituent une seule urne de leur catégorie.
S’il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées plus avant, le tirage au sort se fait à partir d’urnes globales comprenant à la fois les praticiens de métropole et d’outre-mer.
En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.
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Article 12
Modifié par Arrêté 1993-11-22 art. 5 JORF 8 décembre 1993
Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.
Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.
Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d’égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.
Le président assure la police du concours et prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.
Si le nombre des candidats est supérieur à trente, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l’audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.
Le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours. Il peut établir une liste complémentaire.
Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
l’arrêté du 22 novembre 1993 n’a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l’arrêté du 22 mars 1993.
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Article 13
Modifié par Arrêté 1993-03-22 art. 10 JORF 28 mars 1993
Les épreuves prévues à l’article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :
– une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;
– l’appréciation des services rendus cotée sur 50 points ;
– une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points.
Les épreuves prévues à l’article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes :
– une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;
– l’appréciation des services rendus cotée sur 80 points.
L’épreuve anonyme de connaissance pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d’une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie
1. Interprétation et commentaire d’un ou plusieurs examens biologiques ou d’une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heures ; cotée de 0 à 30).
2. Exposé critique des différentes méthodologies d’une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).
Médecine, chirurgie, odontologie,
radiologie et imagerie médicale
1. Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30).
2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée :
une heure ; cotée de 0 à 30).
Psychiatrie
1. Psychiatrie d’adultes (durée : 3 heures ; cotée de 0 à 20).
2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
3. Une ou plusieurs questions portant sur l’expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu’aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
Les copies font l’objet d’une double correction par des groupes de deux membres désignées à cet effet par le jury en son sein.
Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l’établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l’écrit.
L’épreuve d’évaluation des titres et travaux et l’appréciation des services rendus s’effectue de la façon suivante :
Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d’un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 12 JORF 28 mars 1993
Le nombre de candidats admissibles doit être au plus égal à 150 p. cent du nombre de postes offerts au concours. Le jury peut, s’il le souhaite, fixer avant la levée de l’anonymat une note limite en deçà de laquelle aucun candidat ne peut être admissible.
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Article 15
Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux, J. DE KERVASDOUE.