Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

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Arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, et notamment les articles 5, 6 et 7,

Article 1

Les concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé de la région organisatrice. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes.

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Article 2

Le nombre de postes à pourvoir par catégorie de concours fait l’objet d’un arrêté du préfet de région concerné, qui le transmet au bureau des concours médicaux de la direction des hôpitaux au ministère chargé de la santé au moins un mois avant l’ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel.

Chaque recrutement fait l’objet d’un affichage au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la pharmacie.

La durée des inscriptions doit durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l’affiche relative au concours, doit avoir lieu à l’issue de cette période.

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Article 3

En application des articles 6 et 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, deux catégories de concours sont organisés :

1. Un concours dit  » concours A « , comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 7 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu’il suit :

– une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ;

– une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;

– l’appréciation des services rendus cotée sur 50 points.

2. Un concours dit  » concours B « , comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé, qui sont cotées ainsi qu’il suit :

– une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ;

– l’appréciation des services rendus cotée sur 80 points.

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Article 4

L’épreuve anonyme de connaissances pratiques du concours  » A  » comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d’une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :

1. Etude critique de tout ou partie d’un dossier hospitalier d’une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.), durée : trois heures ; cotée de 0 à 30.

2. Etude et commentaires :

– d’une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi ;

– et/ou d’une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle ;

– et/ou d’un matériel biomédical pharmaceutique,

durée : deux heures ; cotée de 0 à 20.

3. Cas pratique concernant l’organisation et/ou la gestion appliqué au fonctionnement d’une pharmacie hospitalière, durée : une heure ; cotée de 0 à 10.

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Article 5

Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l’établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l’écrit.

Les copies font l’objet d’une double correction par des groupes de deux membres désignés à cet effet par le jury en son sein.

L’épreuve d’évaluation des titres et travaux et l’appréciation des services rendus consiste en un exposé fait par le candidat devant le jury concernant son cursus, suivi éventuellement d’un entretien. La durée maximale de cette épreuve est fixée à trente minutes.

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Article 6

Tout candidat aux concours mentionnés aux articles du présent arrêté doit remplir les conditions fixées par l’article 8 du décret du 7 mars 1996 susvisé.

Les candidats déposent ou adressent par pli recommandé, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi), à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée en métropole (auprès d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d’outre-mer) un dossier composé de la manière suivante :

1. Une notice d’inscription dûment complétée accompagnée des pièces et documents requis ;

2. Tout document de nature à attester que les conditions de candidature requises sont bien remplies ;

3. Une fiche d’état civil et de nationalité française, ou tout document susceptible d’établir la nationalité pour les citoyens d’Andorre, pour les ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

4. Une demande d’extrait n° 2 du casier judiciaire ou, pour les citoyens d’Andorre, pour les ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un extrait de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d’origine ;

5. Un état signalétique et des services militaires ;

6. Un certificat délivré par un médecin hospitalier attestant des aptitudes physiques et mentales requises pour l’emploi postulé ;

7. Le cas échéant, une notice de demande de recul de limite d’âge accompagnée des pièces justifiant la demande.

Il est perçu un droit d’inscription pour chaque candidature déposée.

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Article 7

Nul ne peut être autorisé à se présenter s’il est âgé de plus de quarante-cinq ans pour le concours de type A et de cinquante ans pour le concours de type B au 1er janvier de l’année du concours, sous réserve des reculs de limite d’âge qui peuvent être accordés dans les cas prévus par la réglementation.

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Article 8

Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu’ils le désirent, quel que soit le type de concours, dans une ou plusieurs régions.

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Article 9

Un candidat qui remplit les conditions requises pour se présenter au concours de type A et au concours de type B peut être autorisé à concourir aux épreuves ouvertes au titre des deux types de concours.

Lorsqu’un candidat s’est présenté aux deux types de concours (A et B) et que le total de ses notes lui permet d’être inscrit sur la liste d’aptitude du concours de type B, il ne peut être classé au concours de type A.

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Article 10

Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours figurant à l’article 6 du décret du 7 mars 1996 susvisé est fixé à la fin de la cinquième année des études pharmaceutiques. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la sixième année, à l’exception, pour l’internat et les stages de diplômes d’études spécialisées (D.E.S.), des deux premiers semestres.

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Article 11

Les contrôles relatifs aux conditions d’inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le préfet de région concerné et affichée sur le lieu des inscriptions.

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Article 12

Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(s) sanitaire(s) où sont localisés les postes vacants. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante :

– deux membres du personnel enseignant d’une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux dans le cadre statutaire du décret n° 84-131 du 24 février 1984 fixant le statut des praticiens hospitaliers ;

– deux pharmaciens hospitaliers à plein temps régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et comptant six ans au moins de services effectifs ;

– deux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 7 mars 1996 susvisé et comptant six ans au moins de services effectifs.

Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.

En tant que de besoin, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé, peut décider d’augmenter le nombre de suppléants qui seront désignés lors du tirage au sort.

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Article 13

Le tirage au sort est effectué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, organisateur, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé. Les listes à partir desquelles s’effectue le tirage au sort sont constituées de l’ensemble des personnels enseignants d’une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux, des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel et praticiens hospitaliers exerçant dans la (ou les) région(s) sanitaire(s) pour laquelle (ou lesquelles) le concours est organisé. Toutefois, si le nombre de membres exerçant dans la ou les régions sanitaires est insuffisant pour constituer le jury, les listes sont complétées en tant que de besoin selon les règles suivantes :

– en premier lieu, par l’apport de l’ensemble des pharmaciens en exercice dans une ou plusieurs régions limitrophes de la ou des régions sanitaires pour laquelle ou lesquelles le concours est organisé ;

– en second lieu, par l’apport de l’ensemble des pharmaciens en exercice dans une ou plusieurs des autres régions du territoire métropolitain.

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Article 14

Pour les postes situés dans les départements d’outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine.

Si le concours est organisé pour les départements d’outre-mer en même temps qu’un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu’il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d’outre-mer considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des pharmaciens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole.

Dans le cas de concours conjoint Aquitaine-département d’outre-mer, une seule liste est établie, composée à partir des pharmaciens en exercice dans la région sanitaire d’Aquitaine et dans les départements d’outre-mer concernés.

S’il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées aux alinéas ci-dessus, le tirage au sort se fait à partir de listes comprenant la totalité des pharmaciens de métropole et d’outre-mer.

En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.

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Article 15

Modifié par Arrêté 1998-01-30 art. 1 JORF 18 février 1998

Les membres des jurys ne peuvent siéger dans deux concours consécutifs ni être membres de la commission paritaire régionale.

Le jury ne peut valablement siéger que si la moitié de ses membres plus un au moins sont présents. Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger valablement dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.

Le président est élu à bulletins secrets au scrutin à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second, la majorité relative. En cas d’égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président.

Le président prend toute mesure nécessaire pour assurer la régularité du déroulement des opérations.

Si le nombre des candidats est supérieur à 30, le jury peut décider de constituer des groupes de rapporteurs comprenant un représentant de chaque catégorie pour procéder à l’audition des candidats, chaque groupe de rapporteurs présentant ensuite ses conclusions devant le jury plénier.

A l’issue des opérations de concours, le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique et par catégorie de concours.

Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d’aptitude établie au titre d’une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l’autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.

Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au pharmacien inspecteur régional de la santé pour cette opération.

Les listes d’aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

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Article 16

Art. 16.

Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie


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