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TITRE 1er : Dispositions g
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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TITRE II : Recrutement normal. (Articles 7 à 13)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 11
Article 12
Article 13
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TITRE III : Promotion sociale. (Articles 17 à 22)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)
Article ANNEXE I
Article ANNEXE II
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Annexe à l’arrêté fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (Article ANNEXE III)
Article ANNEXE III
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Programme correspondant à l’examen professionnel Epreuves d’admissibilité (Article ANNEXE IV)
Article ANNEXE IV
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 modifié portant règlement d’administration publique pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers communaux, et notamment l’article 116 (Devenu R. 353-45 du code des communes).
Vu l’avis du conseil supérieur de la protection civile (commission paritaire de la protection contre l’incendie),
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TITRE 1er : Dispositions g
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Nul ne peut être nommé capitaine professionnel de sapeurs-pompiers communaux s’il n’a été inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article 116 du décret du 7 mars 1953 susvisé.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
La liste d’aptitude est nationale. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Peuvent seuls figurer sur la liste d’aptitude :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d’une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires et les préfets, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Sont rayés de la liste d’aptitude les candidats inscrits au titre des paragraphes a ou b de l’article 3 ci-dessus nommés capitaines ainsi que ceux qui auront dépassé la limite d’âge ou qui n’auront pas fait l’objet d’une nomination en qualité de capitaine dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette liste au Journal officiel.
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TITRE II : Recrutement normal. (Articles 7 à 13)
Article 5 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1981-12-14 art. 1 jorf 30 décembre 1981
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les inscriptions sur la liste d’aptitude au titre du paragraphe a de l’article 3 sont effectuées ainsi qu’il suit :
» 1. Dans la proportion de 50 p. 100 après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l’un des diplômes figurant à l’annexe I du présent arrêté ;
» Le concours comporte une épreuve sportive d’aptitude physique définie à l’article 11 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d’ordre général ou en rapport avec la profession.
» 2. Dans la proportion de 30 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant d’un des diplômes ou titres énumérés à l’article 6 ci-dessous.
» 3. Dans la proportion de 20 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux lieutenants, lieutenants chefs de corps, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux, âgés au plus de quarante et un ans au 1er janvier de l’année du concours et comptant à la même date quatre années de services effectifs dans ces emplois. »
La limite d’âge prévue à l’alinéa précédent s’entend sans préjudice de l’application des dispositions en vigueur en matière de report, des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 3° ci-dessus. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l’appréciation de la commission prévue à l’article 2.
Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d’insuffisance soit du nombre de candidatures, soit du nombre des candidats reçus à l’un ou l’autre des concours.
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Article 6 (abrogé)
Modifié par Arrêté 1981-06-05 art. 1 jorf 23 juin 1981
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les candidats au concours prévu au 2° de l’article précédent sont :
1° Les titulaires d’un des diplômes prévus à l’annexe II du présent arrêté ou susceptibles de l’obtenir avant le 31 décembre de l’année du concours « .
2° Tout sapeur-pompier communal ou départemental professionnel comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité est autorisé à se présenter après un contrôle de sa qualification.
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Article 7
Modifié par Arrêté 1987-11-26 art. 2 jorf 9 décembre 1987
Un arrêté du ministre de l’intérieur, publié sous forme d’avis au Journal officiel, précise trois mois au moins à l’avance la date des concours ; il indique la date limite du dépôt des candidatures et le nombre maximum de candidats à inscrire sur la liste d’aptitude et pour les places offertes en application des dispositions de l’annexe I-3 la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titre « .
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Article 8
Les candidatures sont adressées, par l’intermédiaire du préfet du domicile de l’intéressé, au ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile) accompagnées des pièces suivantes :
– extrait de l’acte de naissance ou fiche d’état civil ;
– extrait n° 2 du casier judiciaire ;
– fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;
– copie certifiée conforme des diplômes ;
– attestation du médecin chef du service départemental d’incendie et de secours du domicile de l’intéressé ou, à défaut, d’un médecin de sapeurs-pompiers du centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique prescrites par le titre Ier de l’arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :
– l’avis du maire ;
– les fiches de notation des trois dernières années ;
– l’avis du chef de corps, s’il s’agit d’un sapeur-pompier ;
– l’appréciation de l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours ;
– l’avis du préfet sur la candidature.
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Article 9
Le ministre de l’intérieur nomme par arrêté les membres de la commission dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :
Président
Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres
Le chef de l’inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
Deux représentants des collectivités locales, membres de la commission nationale paritaire ;
Un inspecteur départemental professionnel, membre de la commission nationale paritaire désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985
Deux officiers professionnels du grade de capitaine ou d’un grade supérieur, membres de la commission nationale paritaire ;
désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985
Le conseiller juridique de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
Deux professeurs de sciences d’une école d’ingénieurs.
Le président désigne parmi les membres de la commission ceux chargés de la correction du concours sur épreuves.
La commission peut s’adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction, et notamment des médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers.
Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.
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Article 10
Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 6 JORF 13 mars 1991
Toutes les épreuves des concours et examens professionnels sont subies dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile.
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Article 10-1
Création Arrêté 1991-03-01 art. 6 JORF 13 mars 1991
Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme figurant à l’annexe I.
» Le concours externe sur titres comprend :
» – des épreuves d’admissibilité constituées par les épreuves d’aptitude physique prévues à l’article 11 ;
» – une épreuve d’admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d’ordre général ou en rapport avec la profession (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 10). »
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Article 10-2
Création Arrêté 1991-03-01 art. 6 JORF 13 mars 1991
Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d’une licence universitaire. »
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Article 11
Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 6 jorf 13 mars 1991
Le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves comprennent des épreuves écrites et des épreuves d’aptitude physique et orales.
Épreuves écrites :
1° Rédaction d’un exposé sur un sujet d’actualité intéressant la vie des collectivités locales (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Connaissances techniques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
4° Règlement de sécurité et technique de la prévention contre l’incendie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
5° Droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
6° Étude d’un dossier technique comportant l’examen critique d’un projet et des réponses à une série de questions.
Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 6).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
Epreuves d’aptitude physique et épreuves orales :
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d’aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l’une quelconque des épreuves étant éliminatoire.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une seconde fois.
a) Épreuve d’aptitude physique :
Les épreuves d’aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :
1° Épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongé) (coefficient 1) ;
2° Parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.
Les conditions d’exécution de ces épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l’annexe II de l’arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux.
b) Épreuves orales :
Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.
Ces épreuves comprennent :
1° Interrogation de physique (coefficient 2) ;
2° Interrogation de chimie (coefficient 2) ;
3° Interrogation sur la prévention de l’incendie ou, au choix, sur les connaissances théoriques et technologiques fondamentales relatives aux risques et aux nuisances (coefficient 3) ;
4° Technologie des matériaux et éléments de construction (matériaux et procédés de construction) (coefficient 3) ;
5° Administration et législation (coefficient 3).
c) Épreuves orales complémentaires :
1° Interrogation sur l’électricité (coefficient 2) ;
2° Exposé de dix minutes devant les membres de la commission sur un thème d’ordre général se rapportant à la profession (sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de quinze minutes pour préparer son exposé sans l’aide d’aucune documentation) (coefficient 5).
(Arrêté du 6 septembre 1983, art. 2.) » Épreuves d’aptitude physique et orales : seuls sont admis à se présenter aux épreuves d’aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l’une quelconque des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. »
a) Épreuves d’aptitude physique : sans changement.
b) Épreuves orales.
» Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. »
Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
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Article 12
Modifié par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
La liste d’aptitude est établie à l’issue des épreuves d’aptitude physique et des épreuves orales par arrêté du ministre de l’intérieur sur le vu des délibérations de la commission, dans la limite du nombre de candidats fixé à l’arrêté prévu à l’article 7.
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Article 13
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique, en ce qui concerne les candidats inscrits au titre du 1° de l’article 5 ci-dessus, et par ordre de mérite, pour ceux inscrits au titre des 2° et 3° du même article.
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TITRE III : Promotion sociale. (Articles 17 à 22)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Pour participer à l’examen professionnel prévu au paragraphe b de l’article 3, peuvent faire l’objet d’une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen professionnel.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Les candidatures à l’examen professionnel ou aux épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l’article 3 doivent être adressées par l’intermédiaire du préfet au ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Demande de l’intéressé ;
Rapport de présentation établi par le maire ;
Fiche de notation des trois dernières années ;
Avis du chef de corps ;
Avis de l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours ;
Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
Avis du préfet sur la candidature ;
Attestation du médecin chef du service départemental d’incendie et de secours du domicile de l’intéressé ou, à défaut, d’un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique prescrites par le titre Ier de l’arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
La commission de sélection pour l’examen professionnel et les épreuves professionnelles est celle prévue à l’article 2 ci-dessus.
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Article 17
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 2 jorf 22 septembre 1983
L’examen professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.
a) Épreuves d’admissibilité :
1° Rédaction d’une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures, coefficient 3) ;
2° Rédaction d’un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures, coefficient 2) ;
3° Étude d’un dossier technique comportant l’examen critique d’un projet et des réponses à des questions posées. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures, coefficient 3).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d’admissibilité, la note 6 sur 20 à l’une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
b) Épreuves d’admission :
Les épreuves d’admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire.
1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;
2° Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l’hydraulique (coefficient 2) ;
3° Exposé suivi d’une discussion sur chacune des compositions écrites n° 2 et n° 3 (n° 2, coefficient 2 ; n° 3, coefficient 3) ;
4° Interrogation orale ou écrite sur l’une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;
Connaissance technique ;
Règlement de sécurité ;
Administration et législation ;
Informatique.
Une note est attribuée par la commission à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l’annexe IV du présent arrêté.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 250 aux épreuves écrites et orales.
a) Épreuves d’admissibilité :
1° Sans changement ;
2° Sans changement ;
3° Sans changement.
» Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
» Seuls sont admis à se présenter les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d’admissibilité, la note 6 sur 20 à l’une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. »
b) Épreuves d’admission :
» Les épreuves d’admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. »
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l’article 3, peuvent être présentés par les maires et les préfets, les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année des épreuves et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou lieutenant chef de section principal.
Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s’il n’a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par la commission au vu du dossier du candidat, du rapport de présentation du maire, et de l’avis du préfet.
Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.
Les dispositions des articles 14 (dernier alinéa), 15 et 16 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne les candidats aux épreuves professionnelles.
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Article 19
Modifié par Arrêté 1987-05-25 art. 1 jorf 5 juin 1987
Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont :
1° Des questions destinées à permettre d’apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3).
2° Une conversation d’une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
Ne peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Jusqu’au 31 décembre 1980, la limite d’âge de quarante-cinq ans prévue à l’article 14 du présent arrêté est reculée jusqu’à cinquante ans.
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Article 21
Les arrêtés des 26 juillet 1973, 31 janvier et 3 juillet 1974 relatifs au recrutement sur titres des capitaines stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que l’arrêté du 27 mars 1973 fixant les conditions d’attribution du brevet de capitaine professionnel des sapeurs-pompiers communaux sont abrogés.
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Article 22
Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1977.
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Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)
ANNEXE I
Modifié par Arrêté 1993-07-09 art. 4 jorf 13 juillet 1993
Diplômes donnant accès au concours sur titres de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers communaux :
1. Diplômes d’ingénieurs reconnus par la commission des titres d’ingénieurs (dernière liste en date publiée au Journal officiel de la République française sous le timbre du ministère de l’éducation nationale) ;
2. Autres diplômes :
– diplôme d’architecte ;
– diplôme de docteur en médecine ;
– diplôme d’Etat en pharmacie ;
– diplôme d’Etat de vétérinaire ;
– maîtrise de droit public ;
– maîtrise de sciences et techniques » Hygiène et sécurité dans l’industrie » après obtention du D.U.T. Hygiène et sécurité (option Hygiène et sécurité publique).
3. Autres diplômes fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile publié sous forme d’avis au Journal officiel de la République française :
» – maîtrises, ou maîtrises de sciences et techniques autres que celle définie au 2° ci-dessus ;
» – diplôme d’études supérieures techniques homologué par la commission technique d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
» – diplômes homologués au niveau I par la commission technique d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
» – diplômes nationaux de troisième cycle. »
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Article ANNEXE II (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1991-03-01 art. 8 jorf 13 mars 1991
Diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité).
Diplôme universitaire de technologie, spécialités :
– génie civil (bâtiments et travaux publics) ;
– génie électrique ;
– génie mécanique (construction et fabrication) ;
– informatique.
Brevet de technicien supérieur, spécialités :
– adjoint technique d’entreprise de travaux publics ;
– adjoint technique d’entreprise du bâtiment ;
– des métiers du bâtiment ;
– de bureau d’études (construction mécanique) ;
– chimiste ;
– d’électronique ou d’électronicien ;
– d’assistant et d’assistante d’ingénieur ;
– de fabrication mécanique ;
– de construction métallique ;
– de fonderie ;
– de fonderie en moules métalliques ;
– de fabrication en chaudronnerie, tuyauterie industrielle ;
– de moteur à combustion interne ;
– de la forge et de l’estampage ;
– exécution de travaux (bâtiment et travaux publics) ;
– génie civil et travaux publics ;
– collaborateur d’architecte ;
– constructeur du bâtiment ;
– équipements techniques du bâtiment ;
– ouvrages métalliques ;
– études de prix de bâtiment ;
– fabrications mécaniques ;
– électrotechnique ;
– forge mécanique et estampage ;
– mécanique automobile ;
– diplôme de conducteur des travaux publics et technicien de bureau d’études délivré par l’école spéciale des travaux publics ;
– diplôme de conducteur technicien des travaux du bâtiment délivré par l’école spéciale des travaux publics ;
– licence ès sciences ;
– licence de l’enseignement supérieur.
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Annexe à l’arrêté fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (Article ANNEXE III)
ANNEXE III
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 – art. 3 (V)
I. – Recrutement normal
Programmes correspondant aux épreuves écrites du concours
A. – Connaissances techniques
Chimie générale :
– mélanges, corps purs, corps simples, éléments ;
– molécules et atomes, détermination des masses atomiques et moléculaires ;
– structure des atomes, rayon atomique, isotopes ;
– notions de thermochimie et de cinétique chimique.
Chimie minérale :
– hydrogène, halogène et dérivés hydrogénés et oxygénés des halogènes ;
– oxygène, azote, eau et eau oxygénée ;
– le soufre et ses composés ;
– l’azote et ses dérivés ;
– phosphore, carbone ;
– généralités sur les métaux et leurs oxydes ;
– métaux alcalins.
Chimie organique :
– généralités ;
– hydrocarbures alipathiques ;
– hydrocarbures alicycliques ;
– hydrocarbures aromatiques ;
– dérivés halogénés des hydrocarbures ;
– fonctions : alcool, éther-oxyde, phénol, amine, aldéhyde et cétone ;
– acide formique, acide acétique ;
– acide cyanhydrique et cyanures.
Hydraulique :
– pression des fluides, transmission des pressions, pression sur une paroi plane ;
– principe d’Archimède, orifices, vannes, déversoirs, jaugeages, conduites, canaux ;
– écoulement libre et forcé, formules utilisées ;
– problèmes d’hydraulique particuliers aux engins d’incendie et à leur emploi.
Matériaux et éléments essentiels de construction :
– chaux et ciments, caractéristiques, classification, propriétés, fabrication ;
– agrégats, classification, provenance, caractéristiques ;
– mortiers et bétons, béton armé, composition ;
– plâtre, fabrication, caractéristiques, emplois ;
– bois, essences, propriétés ;
– fontes, fers, aciers, fabrication, caractéristiques, emplois ;
– métaux non ferreux, propriétés et applications, plomb, cuivre, zinc, aluminium, alliages divers ;
– goudron et bitumes, peintures, emploi dans la construction ;
– matières plastiques, caractéristiques, emploi dans la construction ;
– comportement au feu des matériaux ;
– murs, planchers, plafonds, charpente, couverture ;
– éléments constitutifs d’un escalier ;
– gaines de monte-charge, ascenseurs, gaines techniques verticales et horizontales ;
– installations de chauffage, ventilation, désenfumage.
Etudes des principales industries présentant des dangers de feu ou d’explosion. Industries du bois et du fer. Industries chimiques.
Acides commerciaux. Huileries. Sucreries. Tanneries. Moulins. Industries du logement et de l’ameublement. Dépôts d’hydrocarbures liquides et gazeux. Peintures et vernis.
B. – Principes généraux de physique
La mécanique et la résistance des matériaux
Physique :
– unité de mesure, pesanteur ;
– mesure de poids, des masses ;
– densités et poids spécifiques ;
– pression atmosphérique, baromètres, pression des gaz, manomètres, compressibilité des gaz ;
– chaleur, thermomètre, dilatation, vaporisation ;
– optique, réflexion, réfraction, prisme ;
– lentilles, miroirs, loupes, microscopes, lunettes ;
– notions d’acoustique ;
– courant électrique, loi d’Ohm, de Joule, mesures électriques, unités ;
– électrolyse, piles et accumulateurs ;
– courant alternatif, électromagnétisme, action des champs magnétiques sur les courants ;
– transformateurs, moteurs à courant continu, à courant alternatif ;
– action des courants sur les courants, induction, phénomènes généraux, self-induction.
Mécanique :
– composition des vecteurs ;
– forces-moments ;
– moment d’une force par rapport à un point, par rapport à un axe ;
– composantes et résultantes ;
– forces concourantes, forces parallèles ;
– centres de gravité, travail des forces ;
– éléments de réduction d’un système de forces ;
– équilibre d’un système de forces situées dans un même plan ;
– levier ;
– poulie ;
– treuil ;
– plan incliné ;
– statique graphique ;
– applic