Arrêté du 18 avril 1988 relatif au montant maximum de la rémunération concernant les titres au porteur identifiable

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Arrêté du 18 avril 1988 relatif au montant maximum de la rémunération concernant les titres au porteur identifiable

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,

Vu l’article 55-III de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987,

Article 1

Le montant maximum de la rémunération prévue à l’article 263-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est fixé à 20 F par actionnaire.

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Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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ÉDOUARD BALLADUR.


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