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NOMENCLATURE DES RISQUES MENTIONNÉE AUX ARTICLES D. 242-6-1 ET D. 242-29 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Article Annexe)
Annexe
Le ministre de la santé publique et de l’assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-18, D. 242-29 à D. 242-36 ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,
Article 1
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2020 – art. 1
Pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. – En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;
2° L’ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l’entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les
articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13
en fonction de l’effectif de salariés de l’établissement ainsi constitué.
La limite prévue à
l’article D. 242-6-20
pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.
II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles
D. 242-6-2
et
D. 242-30
constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l’article
D. 242-6-14
.
Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l’article
D. 242-6-17
.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2017 – art. 1
Modifié par Arrêté du 28 mars 2011 – art. 1
Le nombre de salariés d’un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, sauf en ce qui concerne les activités visées aux 1° et 2° ci-dessous :
1° Pour les établissements de travail temporaire, l’effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l’
article L. 1251-16
du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l’article L. 1251-16 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l’objet d’une tarification différenciée ; l’effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Le nombre de salariés d’un établissement mentionné au I (2°) de l’article 1er ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l’ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2020 – art. 1
Les activités professionnelles mentionnées au
I de l’article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale
et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 242-6-22 et au dernier alinéa de l’article D. 242-40 du même code sont celles mentionnées à l’annexe au présent arrêté pour lesquelles le code risque est suivi des lettres TC.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011 – art. 3
Les groupes de risques visés à
l’article D. 242-6-4
du code de la sécurité sociale sont constitués d’activités professionnelles relevant d’un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.
Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.
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Article 4
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l’article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l’établissement qui les emploie.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2020 – art. 1
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2019 – art. 2 (VT)
I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice : “ Compte AT/ MP ” accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”.
Sous réserve que l’employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, la caisse adresse à l’adresse électronique de l’employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l’informant qu’une décision est mise à sa disposition et qu’il a la possibilité d’en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l’organisme auteur de la décision et informe l’employeur qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
II.-L’absence d’adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” entraîne l’application d’une pénalité :
1° En ce qui concerne les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée ;
2° En ce qui concerne les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée ;
3° En ce qui concerne les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée.
Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année durant laquelle l’absence d’adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” est constatée.
En l’absence d’adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées :
1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu’elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement.
2° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions.
III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou d’une caisse mentionnée à l’article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l’employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l’envoi d’une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;
2° Décision de rejet relative à l’attribution de ristournes ;
3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux.
Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020, ces dispositions sont applicables :
1° A compter du 1er janvier 2021, aux entreprises redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dont l’effectif est au moins égal à 10 salariés ;
2° A compter du 1er janvier 2022, à l’ensemble des entreprises redevables de la cotisation prévue à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2019 – art. 6
Modifié par Arrêté du 26 décembre 2018 – art. 3
Les activités professionnelles visées au
I de l’article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale
et les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l’article
D. 242-6-22
du même code sont celles mentionnées à l’annexe prévue à l’article 1er pour lesquelles le taux net est suivi des lettres TC.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 15 février 2017 – art. 3
L’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l’
article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction issue du
décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010
, d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l’
article L. 215-1 du code de la sécurité sociale
dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, avant le quatrième trimestre de l’année civile en cours pour une application au 1er janvier de l’année civile suivante.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 28 mars 2011 – art. 1
L’arrêté du 16 mai 1951
relatif à la notification du taux de la cotisation pour les accidents du travail et
l’arrêté du 28 décembre 1984
fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale sont abrogés.
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NOMENCLATURE DES RISQUES MENTIONNÉE AUX ARTICLES D. 242-6-1 ET D. 242-29 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Article Annexe)
Annexe
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2020 – art.
CATÉGORIE DE RISQUE
CODE RISQUE
INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE
Fonderie de fonte, d’acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine.
27. 1ZF
Métallurgie des métaux non ferreux et précieux. Laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d’acier.
27. 4CH
Fonderie des métaux légers ou non ferreux.
27. 5EB
Construction métallique, fabrication de charpentes ; fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation des armatures en ateliers hors chantiers). Travail à froid des métaux (étirage, laminage, profilage, pliage, tréfilage) et métallurgie des ferro-alliages.
28. 1AD
Fabrication d’articles, de meubles et menuiseries, de fûts et emballages métalliques, de fils et câbles isolés. Fabrication de bouchage, d’emballage, de ferblanterie, de conditionnement métallique. Repoussage des métaux en feuilles. Fabrication d’accessoires d’ameublement en bronze et/ ou fer forgé.
28. 1CB
Chaudronnerie et soudure.
28. 3CG
Fabrication de tubes en acier ou de tubes isolateurs (sauf tubes en fonte). Fabrication de chaudronnerie de contenants (réservoirs, citernes, bouteilles pour gaz comprimés), de générateurs de vapeur et accessoires, d’équipements généralement sous pression et de chaudronnerie nucléaire. Fabrication de tuyaux métalliques flexibles.
28. 3CH
Forge, estampage, matriçage. Métallurgie des poudres et frittage.
28. 4AD
Découpage, emboutissage. Sciage des métaux, graveurs-estampeurs. Décolletage.
28. 4BI
Traitement et revêtement des métaux.
28. 5AA
Mécanique industrielle.
28. 5DA
Usinage de précision ou réparation d’articles métalliques divers.
28. 5DF
Travaux d’intervention, de montage, démontage et entretien de matériels divers dans les usines.-Réparateurs mécaniciens.-Fabrication de manèges pour fêtes foraines.
28. 5DG
Fabrication, montage, installation, entretien, réparation de machines, équipements, outillages : machine-outil, machine pour les industries de process (1), du textile, du cuir, de la chaussure ; matériel fixe et roulant pour le transport guidé ; matériel incendie ; ascenseur, monte-charge, porte automatique et escalier mécanique ; équipements de levage et de manutention.
28. 6DF
Fabrication de boulonnerie, ressorts, visseries et quincaillerie. Fabrication et/ ou entretien de couverts, couteaux, ciseaux, rasoirs. Fabrication d’articles de sport, jeux, jouets, articles de puériculture non classés par ailleurs.
28. 6FB
Fabrication de composants mécaniques : transmissions hydrauliques et pneumatiques, turbines, compresseurs, roulements, matrices, poinçons, moules et modèles, organes mécaniques de transmission. Fabrication de moteurs autres que pour aéronefs, automobiles et motocycles. Reconstruction de moteurs sauf pour l’aéronautique.
29. 1AF
Fabrication de pompes et d’articles de robinetterie.
29. 1FB
Fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de brûleurs, d’appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d’appareils ménagers électriques.
29. 2FI
Fabrication et/ ou réparation d’engins mobiles et systèmes pour : la construction, les mines, le forage, la préparation des minerais et matériaux, le matériel agricole.
29. 3DC
Fabrication, réparation, entretien de : matériels électriques, électromagnétiques industriels, appareillages électriques d’installation, accumulateurs, isolateurs, piles, condensateurs, lampes électriques, matériels électriques pour moteurs et véhicules. Montage de petits matériels électriques. Réparation, entretien de matériels ménagers.
31. 2AG
Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d’enregistrement, d’imagerie médicale, de composants, d’éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.
32. 1BC
Fabrication, réparation de matériel médico-chirurgical, de prothèses y compris dentaires, d’instruments de précision, d’optique, d’horlogerie, de laboratoire. Emaillage, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, gravage de médailles, de monnaies (hors commerce).
33. 1BC
Fabrication, installation d’appareils de mesure, de comptage, de signalisation, de contrôle, de sécurité, de régulation. Conception et installation de systèmes de contrôle et de production automatisée.
33. 2BK
Construction de véhicules automobiles. Succursales et filiales des constructeurs.
34. 1ZE
Construction de carrosseries, bennes, remorques autres que de tourisme. Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs.
34. 2AB
Fabrication d’équipements, de parties, d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile y compris équipements de carrosserie et de châssis.
34. 3ZE
Construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord).
35. 1BF
Recherche, fabrication, entretien, maintenance, réparation, reconditionnement pour : aéronautique, aérospatiale, missiles, armement, structures, équipements.
35. 3BC
Entreprises spécialisées dans l’installation de machines électriques dans les usines et établissements industriels.
45. 3AA
Importation, commerce, entretien, réparation de véhicules automobiles de marque (importateurs, concessionnaires, agents, réparateurs agréés), commerce et réparation indépendante (à l’exception des 502ZH et 341ZE). Fabrication, réparation, commerce de motocycles, cycles et véhicules divers (y compris pièces et équipements). Electricité automobile.
50. 1ZF
Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens-réparateurs n’appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables.
50. 2ZH
(1) Process : procédés de fabrication pour chimie, pharmacie, agroalimentaire, plasturgie, caoutchouc, métallurgie, fonderie, soudage, etc.
INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP.
00. 00A
Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture).
45. 1AA
Autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle.
45. 2BE
Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux).
45. 2CD
Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications, etc …) et autres réseaux non classés par ailleurs.
45. 2ED
Travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité.
45. 2JD
Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage). Fabrication de produits asphaltés ou enrobés (avec transport et mise en oeuvre).
45. 2PB
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs.
45. 3AF
Travaux de menuiserie extérieure.
45. 4CE
Travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs).
45. 4LE
Entretien, réparation, location et montage de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.
45. 5ZB
Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc …).
74. 2CE
Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros œuvre) et travaux publics. (1)
75. 3CA
TC
Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance soit par des employeurs : autres activités.
75. 3CB
TC
Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
91. 1AA
TC
(1) Les activités de bâtiment gros œuvre et de travaux publics sont identifiées sous les numéros de risques suivants : 45. 1AA, 45. 2BE, 45. 2CD, 45. 2ED, 45. 2PB
INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L’EAU, DU GAZ, DE L’ÉLECTRICITÉ, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION
Édition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocomposition, gravure et photogravure). Routage.
22. 2CD
Traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions.
37. 1ZF
Agents statutaires des industries électriques et gazières. (1)
40. 1ZE
TC
Salariés non statutaires des industries électriques et gazières. (1)
40. 1ZF
TC
Production et distribution de chauffage urbain, exploitants de chauffage d’immeubles, opérateurs d’efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, usine d’incinération de résidus urbains.
40. 3ZE
Captage, traitement et distribution de l’eau.
41. 0ZA
Transport ferroviaire.
60. 1ZA
TC
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi.
60. 2BD
Téléphériques, remontées mécaniques.
60. 2CA
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.
60. 2MG
Déménagement et garde-meubles.
60. 2NA
Transports aériens réguliers et non réguliers : personnel navigant et non navigant. Services aéroportuaires.
62. 1ZC
Ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le classement de l’entreprise qui les emploie, des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises.
63. 1AZ
Manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports.
63. 1BE
Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d’eau. Entreposage de liquides en vrac.
63. 1EE
Transports par eau de marchandises et de passagers, et services auxiliaires.
63. 2CF
Agences de voyage. Offices de tourisme.
63. 3ZC
Entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express.
63. 4AA
Affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens. Gares routières et exploitation d’ouvrages routiers à péage.
63. 4CI
Services postaux et financiers.
64. 1AA
TC
Autres activités de courrier : activités autres que celles exercées par La Poste.-Acheminement du courrier, lettre, colis généralement en express.-Activités de coursiers urbains et taxis-marchandises.
64. 1CA
Activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé).
64. 2BB
Créateurs et intermédiaires de publicité (2) : régies publicitaires. Agences de presse y compris journalistes et photographes indépendants.
74. 4BB
Transports de fonds et services sécurisés.
74. 6ZB
Entreprises de travaux connexes aux sociétés de transports ferroviaires y compris la manutention dans les gares ferroviaires. Entreprises de nettoyage de matériel roulant sur les emprises de chemin de fer.
74. 7ZE
Acheminement et distribution de presse gratuite ou payante.
74. 8GB
Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
75. 3CC
TC
Ambulances.
85. 1JA
Services d’assainissement (sauf ceux mentionnés sous le numéro 74. 7ZF). Collecte et traitement des eaux usées.
90. 0AA
Collecte des déchets ménagers ou d’activités, dangereux ou non dangereux. Nettoiement de voirie-balayage, lavage.
90. 0BF
Caisses des congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
91. 1AE
TC
Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d’équipements.
91. 3EA
TC
Production de films et de programmes pour le cinéma, la télévision, la radiodiffusion, etc … Enregistrement sonore et édition musicale. Distribution et projection de films. Activités photographiques (hors agences de presse). Gestion d’activités de spectacles et gestion d’activités culturelles et socio-éducatives.
92. 1CC
Création et interprétation littéraires et artistiques (y compris les artistes). (3) Services annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle).
92. 3AD
TC
Gestion d’équipements et centres sportifs (personnel non mentioné par ailleurs et notamment aux risques 92. 6CH et 92. 6CI).
92. 6AA
Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d’équipements.
92. 6CG
TC
Sportifs professionnels, y compris entraîneurs joueurs, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie (4) : rugby, escalade, moto, handball, basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme.
92. 6CH
Sportifs professionnels, pour les sports non mentionnés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports mentionnés à la catégorie de risque 926CH, quel que soit le classement de l’établissement qui les emploie (4), arbitres et juges.
92. 6CI
Organisation de jeux de hasard et d’argent (dont courses de chevaux et de taureaux).
92. 7AB
Attractions foraines avec et sans montage de manèges ou de chapiteaux (5), et autres spectacles et services récréatifs (6).
92. 7CC
(1) Ce tarif vise l’ensemble du personnel des industries électriques et gazières, y compris le personnel de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.
(2) La fabrication d’affiches peintes et d’enseignes (pose exclue) relève des industries du livre (risque 22. 2CD) : la pose desdites affiches et enseignes ainsi que la publicité par affiches peintes directement sur les murs relèvent des industries du bâtiment (n° 45. 4LE).
(3) Y compris la décoration sur émail, sur faïence et sur porcelaine (non annexée à une fabrique).
(4) Le sportif qui pratique professionnellement plus d’une discipline sportive est classé avec celui des sports exercés qui présente le taux de risque le plus élevé.
(5) Sous cette rubrique sont également compris les cirques ambulants, les ménageries et toutes attractions mues par la force motrice, mécanique ou électrique.
(6) Y compris bal, dancing, patinage, curiosités naturelles, spectacles son et lumière, parcs zoologiques, parc d’attractions et de loisirs.
SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES DE L’ALIMENTATION
Cultures et élevage dans les départements d’outre-mer.
01. 1AA
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles.
15. 1AE
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson.
15. 1EC
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac.
15. 5CC
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza.
15. 8AC
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats.
15. 8CD
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers.
15. 9SC
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement.
51. 1NB
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
51. 3TC
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d’alimentation générale.
52. 1BC
Grande et moyenne distribution et Drive-Vente par automate.
52. 1FB
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception.
52. 2CB
Installations d’hébergement à équipements légers ou développés.
55. 2EC
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers.
55. 3AC
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants.
55. 3BC
Restauration collective.
55. 5AA
Entreposage frigorifique.
63. 1DA
INDUSTRIES DE LA CHIMIE, DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE
CATÉGORIE DE RISQUE
CODE RISQUE
Production, transport par conduite et raffinage de pétrole et de gaz. Fabrication d’ingrédients et additifs pour carburation et lubrification, de produits asphaltés et bitumeux. Commerce de gros des produits pétroliers. Fabrication de produits chimiques organiques de base. Fabrication de caoutchoucs synthétiques, d’élastomères, de matières plastiques.
11. 1ZC
Production et transformation de matières nucléaires.
23. 3ZA
Fabrication de produits chimiques minéraux et inorganiques, organiques de synthèse ou dérivés du bois, de produits azotés et d’engrais, d’abrasifs, de pigments, colorants, émaux, de produits photographiques, d’électrodes. Métallurgie de l’aluminium, des ferro-alliages et métaux légers. Electrométallurgie, électrochimie. Dénaturation d’éthanol.
24. 1GN
Fabrication de peintures, vernis, colles, encres, mastics. Fabrication de gélatines et de leurs dérivés. Fabrication de produits d’entretien. Fabrication d’explosifs, d’articles de pyrotechnie, de poudres propulsives.
24. 3ZC
Fabrication de préparatio