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Annexe (Article Annexe)
Annexe
La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998, modifié par le décret n° 2004-1160 du 22 octobre 2004, relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense,
Arrêtent :
Article 1
L’examen professionnel, prévu à
l’article 16 (2°) du décret du 20 mars 1998
susvisé, est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté. Les spécialités de recrutement sont fixées par l’arrêté d’ouverture de l’examen, parmi les spécialités figurant en annexe au présent arrêté.
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Article 2
L’examen comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d’admissibilité : rédaction d’une courte note à l’aide des éléments d’un dossier de caractère technique remis au candidat (durée : deux heures, coefficient 2) ;
Epreuve orale d’admission : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d’une durée de dix minutes au plus, suivi d’un échange d’une durée de vingt minutes permettant d’évaluer les connaissances techniques et les compétences du candidat dans la spécialité choisie, acquises par l’expérience professionnelle et la formation (durée : trente minutes, coefficient 3).
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Article 3
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient attribué à chaque épreuve. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire.
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Article 4
Ne peuvent subir l’épreuve orale d’admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Article 5
A l’issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à l’emploi de technicien du ministère de la défense ainsi que la liste complémentaire.
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Article 6
Le président et les membres de jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l’autorité du jury, à la correction des copies et à l’épreuve orale d’admission en fonction de leur spécialité. Ils n’ont pas voix délibérative.
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Article 7
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Article Annexe)
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LISTE DES SPÉCIALITÉS DANS LESQUELLES POURRONT ÊTRE RECRUTÉS LES AGENTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE L’ÉLECTRONIQUE DANS LE CORPS DES TECHNICIENS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Aéronautique.
Agronomie et environnement.
Aménagement et finition.
Appareillage orthopédique.
Artisanat et métiers d’art.
Arts graphiques.
Audiovisuel.
Biochimie. – Génie biologique.
Bois. – Construction et aménagement du bâtiment.
Cartographie.
Chimie de laboratoire et de procédés industriels.
Electromécanique.
Electronique.
Electrotechnique.
Energétiques.
Equipements et installations électriques.
Génie civil.
Génie énergétique.
Gestion des stocks et approvisionnements.
Hygiène et environnement.
Industrie de procédé.
Industries graphiques.
Infographie.
Informatique.
Logistique.
Maintenance.
Mécanique.
Métiers de l’alimentation. – Restauration.
Métiers de la sécurité.
Physique de laboratoire et de procédés industriels.
Prévention des risques.
Productique.
Qualité.
Sûreté nucléaire/Pyrotechnie.
Télécommunications.
Textiles.
Topographie.
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Fait à Paris, le 17 mars 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
La sous-directrice de la gestion
du personnel civil,
C. de Nuchèze
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
L’administrateur civil,
P. Coural