Arrêté du 17 mars 1987 portant agrément d’organismes professionnels pour l’exécution d’enquêtes de statistiques industrielles

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Arrêté du 17 mars 1987 portant agrément d’organismes professionnels pour l’exécution d’enquêtes de statistiques industrielles

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;

Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la nomenclature détaillée de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d’activités et de produits ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l’information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,

Arrêtent :

Article 1

Chaque organisme professionnel énuméré ci-après est agréé conjointement avec l’association Mecastat, 10, avenue Hoche, Paris (8e), pour l’exécution d’enquête statistique industrielle dans les branches de production spécifiées comme suit par référence aux nomenclatures de produits susvisées :

1. Le syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle (24.08) ;

2. Le syndicat des constructeurs de moteurs à combustion interne (24.04) ;

3. Le syndicat des constructeurs de turbines et de matériels énergétiques lourds (24.07.02 et 24.07.03) ;

4. Le syndicat des constructeurs de turbines hydrauliques, conduites forcées et vannes (24.07.01 et 24.07.04) ;

5. Le syndicat des constructeurs de pompes (24.06.01 à 24.06.06) ;

6. Le syndicat des constructeurs de compresseurs (24.06.07 à 24.06.11) ;

7. L’union intersyndicale des constructeurs de matériel aéraulique, thermique et frigorifique (24.03.01 à 09, 15 et 16) ;

8. Le syndicat national des constructeurs de matériels de chauffage central (24.02.02 et 24.03.11 à 24.03.14) ;

9. L’association française des industries de la robinetterie (24.01) ;

10. L’Union nationale des industries de transmissions oléohydrauliques et pneumatiques (24.05) ;

11. Le syndicat national des industries d’équipement M.T.P.S. (24.02 sauf 24.02.02 ; 24.09.21 ; 25.01 sauf 25.01.06 ; 25.02 sauf 25.02.03 ; partie de 25.03) ;

12. Le syndicat des industries des matériels de manutention (partie de 25.03) ;

13. Le syndicat des constructeurs de matériels pour mines et travaux souterrains (25.01.06, 25.02.03, 25.04) ;

14. L’Union des constructeurs de matériel textile de France (24.10) ;

15. Le syndicat des constructeurs de machines pour les industries du papier, du carton et des arts graphiques, de l’emballage et du conditionnement (24.11 ; 24.09.07) ;

16. Le syndicat des constructeurs de machines pour l’agro-alimentaire (24.09.01, 04, 08, 09, 10, 22) ;

17. Le syndicat national de l’équipement des grandes cuisines (24.09.05) ;

18. Union des fabricants français d’équipements pour boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, biscotterie, glacerie, chocolaterie (24.09.02, 03) ;

19. Association des constructeurs de composants et d’équipements laitiers (24.09.06) ;

20. Syndicat des constructeurs français de matériels pour le caoutchouc et les matières plastiques (24.09.14, 15, 17, 23) ;

21. Le syndicat des constructeurs de matériels pour le génie chimique (24.09.11, 12, 13, 16, 18) ;

22. L’union nationale des industries de machines pour chaussures, tannerie et maroquinerie (24.09.20) ;

23. Le syndicat de la machine-outil, de l’assemblage et de la productique associée (23.01 et 23.02) ;

24. Le syndicat général des fabricants d’outillage mécanique (23.03 sauf 23.03.02) ;

25. Le syndicat national des fabricants de matériels de soudage (23.05) ;

26. Le syndicat national des fabricants d’engrenages et constructeurs d’organes de transmission (23.04 sauf 23.04.02) ;

27. Le syndicat général des constructeurs de tracteurs et machines agricoles (22.01 et 22.02) ;

28. Le syndicat du pesage et du comptage (34.02.01, 02, 03) ;

29. La chambre syndicale nationale de la mécanique de haute précision (34.02.04, 34.07) ;

30. Le syndicat général de l’optique et des instruments de précision (34.03 ; 34.04) ;

31. Le syndicat des fabricants d’outillage et de produits à base de diamant (23.03.02) ;

32. La fédération française des industries photo et cinéma sub-standard (34.05) ;

33. Le syndicat national des chaînes mécaniques (23.04.02) ;

34. La chambre française de l’horlogerie (34.01 ; 34.02.05) ;

35. Le syndicat national des entreprises du froid, d’équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l’air (24.03.10).

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Article 2

Cet agrément est valable à l’égard de toute entreprise exerçant une activité ressortissant à une rubrique indiquée à l’article 1er, sous réserve de l’option prévue à

l’article 4 de la loi du 7 juin 1951

susvisée. Au sens de cette loi, le service enquêteur compétent pour les enquêtes prévues à l’article 4 du présent arrêté est le service des statistiques industrielles du ministère de l’industrie, des P. et T. et du tourisme.

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Article 3

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l’article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l’option prévue à l’article

4 de la loi du 7 juin 1951

susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l’article 4 de la loi du 7 juin 1951 précitée est fixé à trois mois. L’option peut être à nouveau exercée avant la fin de chaque année civile pour les entreprises déjà existantes. Pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.

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Article 4

Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent agrément sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et ne peuvent porter que sur :

– les productions ;

– les livraisons en données physiques et en valeurs ;

– les stocks ;

– les commandes ;

– les effectifs, les rémunérations et les heures ouvrées ;

– les réceptions de produits ;

– les consommations de matières premières et d’énergie ;

Les enquêtes peuvent également porter, au plus une fois par an, sur le matériel et les installations de production.

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Article 5

Dans le cadre du programme annuel d’enquêtes établi par le Conseil national de l’information statistique et arrêté par le ministre dont relève l’I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l’article 4 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes agréés pour ces enquêtes. Ces questionnaires sont conçus de telle sorte que les informations soient collectées en conformité avec les nomenclatures de produits susvisées.

Leur impression est à la charge des organismes agréés.

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Article 6

Le service enquêteur établit chaque année, après consultation des organismes agréés, la liste des entreprises entrant dans le champ des enquêtes prévues à l’article 4 du présent arrêté. Les organismes agréés ne peuvent modifier cette liste sans l’accord du service enquêteur.

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Article 7

L’envoi des questionnaires et des rappels est assuré par les organismes agréés selon un calendrier fixé par le service enquêteur.

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Article 8

En vue de l’application de

l’article 16 du décret du 17 juillet 1984

susvisé les organismes agréés adressent au service enquêteur dans les délais fixés par lui, la liste des entreprises n’ayant pas répondu dans le délai imparti.

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Article 9

Le traitement des réponses tant en ce qui concerne les contrôles que les estimations des données manquantes et l’élaboration des résultats répondent aux spécifications fournies par le service enquêteur après consultation des organismes agréés qui en sont chargés.

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Article 10

Chaque enquête donne lieu à des résultats provisoires, semi-définitifs et définitifs. Les résultats provisoires sont élaborés dès que le taux de couverture atteint un seuil établi par le service enquêteur en concertation avec les organismes professionnels et au plus tard dans les délais indiqués ci-dessous selon la périodicité d’enquête :

– dans le cas d’enquêtes mensuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de quarante jours après la fin du mois concerné. Ce délai est fixé à soixante-cinq jours pour les résultats semi-définitifs ;

– dans le cas d’enquêtes trimestrielles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après la fin du trimestre concerné. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

– dans le cas d’enquêtes annuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard trois mois après l’année enquêtée. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

– quelle que soit la périodicité des enquêtes, les résultats définitifs d’une année donnée, pour chaque période et pour l’ensemble de l’année, sont établis et transmis avant la fin du sixième mois de l’année suivante.

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Article 11

L’organisme agréé transmet simultanément au service enquêteur l’ensemble des résultats de chaque unité enquêtée et les résultats agrégés de toutes les unités avec mention des rubriques estimées et des rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique en application de la

loi du 7 juin 1951

susvisée.

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Article 12

L’organisme agréé tient à disposition de chaque unité ayant répondu à l’enquête avant la date de réalisation des résultats semi-définitifs, un exemplaire de ceux-ci.

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Article 13

Les questionnaires sont conservés par les organismes agréés jusqu’à leur archivage conformément à la

loi du 3 janvier 1979

susvisée. Ils sont à la disposition du service enquêteur qui peut en obtenir communication dans un délai de quinze jours.

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Article 14

Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues à l’article 4 du présent arrêté, à des fins autres que statistiques.

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Article 15

Les organismes agréés ne peuvent se dégager des tâches dont ils ont accepté l’exécution qu’après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur. En tout état de cause, ils mènent à son terme le programme d’enquêtes pour l’année dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre dont relève l’I. N. S. E. E. mentionné à l’article 1er (premier alinéa) de la

loi du 7 juin 1951

susvisée.

Si l’un des organismes agréés figurant à l’article 1er du présent arrêté n’est plus en mesure d’exécuter les enquêtes prévues à l’article 4 du présent arrêté, et inscrites au programme annuel d’enquêtes établi par le Conseil national de l’information statistique et arrêté par le ministre dont relève l’I. N. S. E. E., l’association Mecastat se substitue à lui jusqu’à la fin de l’exécution de ce programme.

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Article 16

Si l’un des organismes figurant à l’article 1er du présent arrêté cesse d’être agréé soit par renonciation en application de l’article précédent, soit à la suite d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues par

l’article 14

du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il remet au service enquêteur l’ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n’auraient pas encore été versés aux archives en application de l’article 13 du présent arrêté.

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Article 17

Les arrêtés modifiés du 14 et du 26 mars 1953, du 14 et du 23 avril 1953, du 18 et du 21 mai 1953, du 8, du 9, du 13 et du 24 juin 1953, du 20 et du 28 juillet 1953, du 20 mars 1957, du 19 décembre 1963 et du 28 février 1964, portant agrément d’organismes professionnels pour les branches désignées à l’article 1er du présent arrêté, sont abrogés.

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Article 18

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles au ministère de l’industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’Institut national

de la statistique et des études économiques,

E. MALINVAUD

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’industrie,

J. MAISONROUGE


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