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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 14 août 1984 portant création d’un comité technique paritaire à l’Institut national de la propriété industrielle ;
Sur la proposition du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle,
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l’article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l’Institut national de la propriété industrielle.
La date de la consultation et le calendrier des opérations électorales sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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Article 2
Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions à l’institut :
– les fonctionnaires ;
– les agents sous contrat à durée indéterminée ayant satisfait à la période d’essai ;
– les agents recrutés sous contrat à durée déterminée en fonctions depuis au moins six mois.
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
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Article 3
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général et affichée dans les locaux vingt et un jours au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter de nouvelles demandes d’inscription qu’ils devront immédiatement transmettre au service des ressources humaines.
Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général, qui statue sans délai.
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Article 4
Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales représentatives des personnels visées au 1° et au 2° de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les actes de candidature doivent être déposés par écrit auprès du directeur général au moins six semaines avant la date du scrutin, contre remise d’un récépissé. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Chaque acte peut être accompagné d’une profession de foi, sous la forme maximale d’une feuille recto verso de format standard.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.
A l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa, la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le directeur général et affichée dans les locaux dans les trois jours.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
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Article 5
Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par décision du directeur général dans le respect du délai prévu au troisième alinéa du I de l’article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 6
Il est institué auprès du directeur général un bureau de vote situé au siège de l’Institut national de la propriété industrielle, dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur général.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
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Article 7
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur général sont transmis par ses soins aux électeurs dix jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l’Institut national de la propriété industrielle peuvent être utilisés pour le scrutin.
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Article 8
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Il se déroule par correspondance pour l’ensemble des agents. Toutefois, les agents exerçant leur activité à Paris ont la possibilité de voter directement à l’urne dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle au 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, à Paris (75800), pendant les heures de service.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Les horaires de début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur général et portés par voie d’affichage à la connaissance des électeurs.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l’organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
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Article 9
Le vote par correspondance s’effectue de la façon suivante :
L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L’électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son affectation. Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu’il cachette. L’électeur adresse l’enveloppe n° 3, par voie postale ou par voie administrative, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, 75800 Paris).
L’enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin.
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Article 10
Le bureau de vote procède, à l’issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 et n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée. L’enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
– les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l’heure de clôture du scrutin ;
– les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
– les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
– les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
– les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une même enveloppe n° 2 ;
– les enveloppes émanant d’électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier est pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n’est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l’heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.
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Article 11
Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement des votes.
Le bureau de vote comptabilise l’ensemble des votes, hormis :
– les bulletins non conformes au modèle type ;
– les bulletins raturés, déchirés ;
– les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;
– les bulletins blancs ;
– les bulletins désignant une organisation syndicale qui ne figure pas sur la liste arrêtée par le directeur général ;
– les bulletins trouvés sans enveloppe ;
– les enveloppes sans bulletin.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d’une même organisation syndicale.
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Article 12
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation syndicale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel il porte :
– le nombre d’inscrits ;
– le nombre de votants ;
– le nombre de bulletins nuls ;
– le nombre de bulletins blancs ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés ;
– le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale ;
– le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale.
Sont annexés au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions de l’article 11.
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Article 13
Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement.
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, qui statue dans un délai de huit jours, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Article 14
Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie établit la répartition des sièges de représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence, compte tenu des résultats de cette consultation. Il attribue à chaque organisation syndicale un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l’arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.
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Article 15
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
et de l’adaptation de l’environnement professionnel,
J.-F. Verdier
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier
Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
et de l’adaptation de l’environnement professionnel,
J.-F. Verdier