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Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 215 ;
Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du 23 mars 2012 modifié concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;
Vu l’
article 459 du code des douanes
;
Vu l’
article L. 561-2 du code monétaire et financier
;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
pris pour l’application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de la direction générale du Trésor, notamment son article 5 ;
Vu la
délibération n° 2013-199 du 11 juillet 2013
portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
Dans le cadre de la mise en œuvre des règlements européens de mesures restrictives pris en application de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la direction générale du Trésor est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la gestion des demandes d’autorisation de transaction faites par les personnes mentionnées au
1° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier
et les entreprises.
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Article 2
Ce traitement a pour fonctions :
― la collecte, l’exploitation et le stockage des données issues de ces demandes d’autorisation de transaction ;
― la prévention des manquements aux obligations en matière de mise en œuvre des mesures restrictives européennes ;
― la délivrance d’autorisations de transactions dans les cas prévus par les règlements européens portant mesures restrictives ;
― la mise en œuvre d’un téléservice permettant d’effectuer les demandes d’autorisation de transaction par voie électronique ;
― l’élaboration d’analyses sur le commerce extérieur.
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Article 3
Ce traitement porte sur les données suivantes :
1° Pour l’exportateur ou le créancier, l’importateur ou le débiteur partie à la transaction pour laquelle une autorisation est sollicitée ainsi que, le cas échéant, le(s) intermédiaire(s) et l’utilisateur final de(s) marchandise(s) ou de(s) service(s) :
― la dénomination sociale ainsi que, de façon facultative, l’immatriculation des personnes morales concernées ;
― leur adresse ainsi que, de façon facultative, leurs coordonnées téléphoniques et internet ;
― leur activité et toute information sur leur structure, notamment capitalistique, ainsi que, de façon facultative, la nationalité des dirigeants et actionnaires ;
2° Pour la transaction :
― le moyen de paiement utilisé ;
― le montant ;
― les établissements bancaires parties prenantes ;
3° Pour les marchandises :
― l’intitulé et les caractéristiques techniques ;
― la date et les modalités d’expédition ;
― les démarches administratives d’exportation entreprises ;
4° Pour les déclarants ayant recours au téléservice :
― les nom et prénom, les coordonnées téléphoniques et l’adresse électronique du titulaire du compte habilité à utiliser le service ;
― le numéro d’agrément au téléservice ;
― le titre du titulaire du compte habilité à utiliser le service ;
― le nom de l’organisme au nom duquel est transmise la déclaration ;
― les données de connexion : identifiants de connexion au téléservice et informations d’horodatage.
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Article 4
Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans après la levée des mesures restrictives.
Les données de connexion ainsi collectées peuvent être conservées pendant une durée d’un an.
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Article 5
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l’article 3 et peuvent y accéder directement, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître, les agents habilités de la direction générale du Trésor chargés de l’instruction des demandes d’autorisation visées à l’article 1er.
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Article 6
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l’article 3, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître, les agents habilités de la direction générale des douanes et des droits indirects compétents en matière de contrôle des opérations soumises aux mesures de restriction des relations économiques et financières, prises en application de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Article 7
Les droits d’accès et de rectification prévus aux
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée
s’exercent auprès de la direction générale du Trésor, 139, rue de Bercy, télédoc 233,75572 Paris Cedex 12.
Le droit d’opposition prévu à
l’article 38
de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.
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Article 8
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 septembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez