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Nota : arrêté du 16 novembre 1992 art. 18 : le présent arrêté entre en application le 1er janvier 1993. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation soit considérée comme néanmoins satisfaisante, bénéficier d’un agrément dont la durée est limitée à un an renouvelable et dont la date ultime de validité expire le 31 décembre 1995.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Le présent arrêté fixe les conditions et modalités d’agrément des organismes prévus aux articles L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 du code du travail, pour vérifier l’état de conformité aux dispositions qui leur sont applicables des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 dudit code.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expire au 31 décembre 1996.
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Article 2
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d’indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d’équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 du code du travail.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expire au 31 décembre 1996.
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Article 3
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission.
A cet effet, ils doivent présenter une attestation d’accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d’accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 4
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Peuvent seuls être agréés les organismes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l’exercice de leur mission et qui respectent les prescriptions définies au cahier des charges annexé au présent arrêté.
A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d’adéquation technique à ce cahier des charges, délivrée par le Cofrac.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 5
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Les dossiers complets de demande d’agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l’agrément soit susceptible d’effet au 1er janvier de l’année suivante.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 6
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
L’organisme sollicitant l’agrément adresse au ministre chargé du travail une demande d’agrément accompagnée des pièces suivantes :
– l’attestation d’accréditation prévue par l’article 3 du présent arrêté ;
– l’attestation d’adéquation technique au cahier des charges prévue par l’article 4 du présent arrêté ;
– les statuts de l’organisme ;
– un engagement de se conformer, en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 7
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
La demande d’agrément peut être limitée soit à la vérification des machines autres que les engins de levage soit à celle des appareils de levage répondant à la définition suivante et de leurs accessoires :
Appareils conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge avec changement de niveau significatif de celle-ci pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de la charge.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 8
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d’organismes ayant obtenu l’attestation d’adéquation technique citée à l’article 4, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de cet article.
A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l’état de conformité d’un équipement de travail ainsi que tout document ou information nécessaire.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 9
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
L’agrément est délivré par les ministres chargés respectivement du travail et de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
L’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels porte sur le bilan annuel de l’activité de la section Inspection du Cofrac dans le domaine des attestations d’adéquation technique au cahier des charges, que présente le ministre chargé du travail. Le bilan annuel comporte les rapports d’expertise technique faits par les experts du Cofrac.
Le refus d’agrément est motivé.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 10
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
L’arrêté d’agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder quatre ans. Il est publié au Journal officiel.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 11
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Les organismes agréés doivent participer à toute réunion de coordination ou d’information dont le ministre chargé du travail ou de l’agriculture déciderait la tenue.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 12
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Toute modification des documents cités à l’article 6 du présent arrêté doit être portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 13
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Le personnel des organismes agréés est, en ce qui concerne les vérifications effectuées dans le cadre de l’agrément, tenu au secret professionnel.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 14
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Les organismes agréés pour réaliser les vérifications des équipements de travail sur demande de l’inspection du travail doivent se conformer au cahier des charges annexé au présent arrêté.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 15
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Les organismes agréés ne peuvent, sans autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter tout ou partie d’un essai effectué dans le cadre de l’agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l’identification de l’organisme responsable de l’ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l’identification de chacun des organismes sous-traitants.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 16
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
S’il apparaît que l’organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l’agrément peut être retiré à tout moment, après que l’organisme a pu présenter ses observations.
Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 17
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
L’arrêté du 17 août 1951 modifié concernant les conditions d’agrément pour la vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge et l’arrêté du 26 novembre 1981 fixant les conditions et les modalités d’agrément des organismes en matière de machines et appareils sont abrogés.
Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 18
Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 30 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus pourront, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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Article 19
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT
Nota : arrêté du 16 novembre 1992 art. 18 : le présent arrêté entre en application le 1er janvier 1993. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation soit considérée comme néanmoins satisfaisante, bénéficier d’un agrément dont la durée est limitée à un an renouvelable et dont la date ultime de validité expire le 31 décembre 1995.