Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques

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Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques

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Annexe

Article 

 

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le

code général des impôts

;

Vu le

livre des procédures fiscales

;

Vu le

décret n° 2008-309 du 3 avril 2008

modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le

décret n° 2008-310 du 3 avril 2008

modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le

décret n° 2009-208 du 20 février 2009

relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le

décret n° 2009-707 du 16 juin 2009

modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Sur le rapport du directeur général des finances publiques,

Arrête :

Article 1

Modifié par ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 – art. 1

La liste, le ressort territorial et le siège des directions spécialisées de contrôle fiscal, services déconcentrés de la direction générale des finances publiques créés en application des I et III de l’

article 5 du décret du 16 juin 2009

susvisé, sont fixés à l’annexe au présent arrêté.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 21 août 2017 – art. 1

I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l’assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l’égard :

1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ;

2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l’absence d’obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services.

II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles

L. 80 FA

du livre des procédures fiscales et

R. 80 F-1

et suivants du même livre.

III.-Sans préjudice des compétences des services à compétence nationale, ces directions effectuent également toutes les opérations de contrôle mentionnées au VIII de l’article

350 terdecies

de l’annexe III au code général des impôts.

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Article 3

I. ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d’une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l’un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quel que soit le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu’ils revêtent.

II. ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d’une activité professionnelle, d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité qu’une personne physique ou l’un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l’ensemble des impositions de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.

III. ― Pour l’application des I et II, sont considérées :

1° Comme dirigeants d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit ;

2° Comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une œuvre commune ou l’objet social d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité.

IV. ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d’une activité professionnelle, d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.

Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité :

1° Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;

2° Toute personne ayant des relations d’intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.

V. ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d’une activité professionnelle, d’une exploitation, d’une entreprise, d’une société, d’un groupement ou d’une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d’intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.

Appartiennent, notamment, à un même groupe d’intérêt :

1° Une entreprise susceptible de distribuer à l’autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l’

article 216 du code général des impôts

;

2° Une entreprise possédant dans l’autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires ;

3° Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 – art. 1

Le siège des directions spécialisées de contrôle fiscal est fixé en annexe.

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Article 5

Les dispositions prévues au présent arrêté s’exercent sans préjudice de celles prévues à l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 1 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 2 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 3 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 4 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 5 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 6 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 7 (Ab)

Abroge

Arrêté du 1 août 2000 – art. 8 (Ab)

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Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Arrêté du 27 avril 2017 – art.

Siège des directions spécialisées de contrôle fiscal

DIRECTION SPÉCIALISÉE

de contrôle fiscal

RESSORT TERRITORIAL

SIÈGE

Direction spécialisée de contrôle fiscal Nord

Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme

Lille (Nord)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Est

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges

Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France

Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne, Territoire de Belfort

Lyon (Rhône)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte

Marseille (Bouches-du-Rhône)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées

Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne

Toulouse (Haute-Garonne)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne

Bordeaux (Gironde)

Direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest

Cher, Côtes-d’Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée

Rennes (Ille-et-Vilaine)

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Fait le 16 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini


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