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TITRE Ier : ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES (Articles 2 à 3)
Article 2
Article 3
Article
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TITRE II : DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L’ARMEMENT (Articles 4 à 5)
Article 4
Article 5
Article
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TITRE III : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION (Articles 6 à 7)
Article 6
Article 7
Article
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TITRE IV : ÉTATS-MAJORS D’ARMÉE (Articles 8 à 12)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article
Article 12
Article
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TITRE V : CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES (Article 13)
Article 13
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TITRE VI : LES AUTRES ORGANISMES MILITAIRES RELEVANT DIRECTEMENT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (Articles 14 à 15)
Article 14
Article 15
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TITRE VII : LES AUTRES ORGANISMES À CARACTÈRE CIVIL DIRECTEMENT RATTACHÉS AU MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (Articles 16 à 20)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
La ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d’état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 82-306 du 2 avril 1982 portant création et fixant les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 88-91 du 27 janvier 1988 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;
Vu le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense, modifié par le décret n° 2000-807 du 25 août 2000 ;
Vu le décret n° 97-711 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l’information et à la communication de la défense, modifié par le décret n° 99-950 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 99-949 du 15 novembre 1999 et n° 2002-831 du 2 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN ;
Vu le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l’organisation de la délégation générale pour l’armement, modifié par le décret n° 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 2001-1125 du 29 novembre 2001 et n° 2002-503 du 10 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2001-1126 du 29 novembre 2001 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 1999 fixant les attributions de la sous-direction des bureaux des cabinets,
Arrête :
Article 1
Les autorités des organismes désignés ci-après reçoivent délégation pour signer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, tous actes ressortissant à leurs attributions et visés à l’article 1er du décret du 27 janvier 1988 susvisé, dans les conditions fixées par ce même décret et sous réserve des dispositions du présent arrêté.
En cas d’observations maintenues de la part d’autorités ou d’organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire, l’affaire est déférée au ministre pour décision.
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TITRE Ier : ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES (Articles 2 à 3)
Article 2
I. – Chef d’état-major des armées :
La délégation prévue à l’article 1er est attribuée à M. le général d’armée Jean-Pierre Kelche, chef d’état-major des armées.
Cette délégation s’applique notamment, pour les organismes et établissements relevant de son autorité, à la signature des actes prévus à l’article 2 du décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d’y pénétrer.
II. – Etat-major des armées :
La délégation prévue à l’article 1er est attribuée également aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
III. – La délégation prévue aux paragraphes I et II s’applique notamment à la signature des demandes d’avis et des actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d’informations nominatives ou des déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d’application en vigueur au ministère de la défense.
Article 3
Directions relevant du chef d’état-major des armées :
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
A. – Direction du renseignement militaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
B. – Direction centrale du service de santé des armées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
C. – Direction centrale du service des essences des armées
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – La délégation prévue au I du présent article s’applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
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TITRE II : DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L’ARMEMENT (Articles 4 à 5)
Article 4
Délégué général pour l’armement :
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée à M. Yves Gleizes, délégué général pour l’armement, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
En cas d’absence ou d’empêchement du délégué général pour l’armement, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l’ingénieur général Laurent Collet-Billon, adjoint au délégué général pour l’armement, directeur des systèmes d’armes.
En cas d’absence ou d’empêchement du délégué général pour l’armement et de M. l’ingénieur général Laurent Collet-Billon, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. Jacques Tournier, directeur, adjoint au délégué général pour l’armement.
En cas d’absence ou d’empêchement du délégué général pour l’armement et de ses adjoints, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l’ingénieur général Denis Plane, directeur des programmes, des méthodes d’acquisition et de la qualité.
II. – La délégation prévue au I ci-dessus est accordée pour les engagements internationaux en matière d’armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l’armement.
III. – La délégation prévue au I ci-dessus s’exerce dans les limites suivantes pour les opérations domaniales énumérées ci-après :
1° Acquisitions, à l’amiable ou par voie d’expropriation, et changements d’affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d’immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale supérieure à 72 000 EUR et inférieure à 360 000 EUR. Toutefois, l’accord du ministre de la défense doit être demandé avant d’engager toute procédure d’expropriation ;
2° Echanges d’immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale supérieure à 72 000 EUR et inférieure à 360 000 EUR ;
3° Changements d’affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d’un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d’une valeur supérieure à 145 000 EUR et inférieure à 720 000 EUR ;
4° Prises à bail d’immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est supérieur à 13 000 EUR et inférieur à 125 000 EUR ;
5° Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
– des locations d’immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 13 000 EUR et inférieure à 125 000 EUR ;
– des conventions d’occupation précaire et révocable d’immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 EUR et inférieure à 45 000 EUR ;
– des autorisations d’occupation temporaire d’immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 13 000 EUR et inférieure à 45 000 EUR ;
6° Changements provisoires d’affectation, au profit du ministère de la défense ou d’un autre service de l’Etat, d’immeubles du domaine militaire, quelle qu’en soit la durée, lorsque la valeur locative annuelle est supérieure à 13 000 EUR et inférieure à 125 000 EUR ;
7° Transferts de gestion d’immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d’immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est supérieure à 72 000 EUR et inférieure à 235 000 EUR.
IV. – La délégation prévue au I ci-dessus s’applique notamment, pour les organismes et établissements relevant de l’autorité du délégué général pour l’armement, à la signature des actes prévus à l’article 2 du décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d’y pénétrer.
Article 5
Directions, service et centre relevant du délégué général pour l’armement :
A. – Direction des sytèmes de forces et de la prospective
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l’exception des imputations pour faute personnelle :
– décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l’exception des décisions de l’espèce concernant les régisseurs d’avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
– dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l’Etat ;
3. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;
B. – En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
– de l’Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l’Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d’inventaire des matériels, à l’exception des imputations pour faute personnelle ;
– des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l’exception des imputations consécutives à l’exécution d’un contrat de transports ;
C. – En matière de brevets et de licences :
Dans les limites de compétences reconnues en matière de brevets et de licences par le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 modifié fixant les attributions et l’organisation de la délégation générale pour l’armement ;
D. – En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l’amiable ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l’action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l’armée de terre ;
2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d’administration d’ester en justice ou aux décisions d’acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
5. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
B. – Direction des programmes,
des méthodes d’acquisition et de la qualité
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique, notamment, à la signature des actes suivants :
A. – En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l’exception des imputations pour faute personnelle :
– décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l’exception des décisions de l’espèce concernant les régisseurs d’avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
– dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l’Etat ;
3. Attribution d’autorisations d’engagement et de dotation ;
4. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs.
B. – En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
– de l’Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l’Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d’inventaire des matériels, à l’exception des imputations pour faute personnelle ;
– des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l’exception des imputations consécutives à l’exécution d’un contrat de transports ;
5. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 110 000 EUR lorsque aucune responsabilité n’est mise en cause ;
6. Décisions concernant les délivrances en supplément de l’armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 72 000 EUR.
C. – En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l’amiable ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l’action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l’armée de terre ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
C. – Direction de la coopération et des affaires industrielles
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
D. – Direction des relations internationales
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. – Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. – Décisions intéressant les activités d’expansion et de promotion à l’étranger en matière d’armement ;
D. – Actes relatifs à l’exécution des cessions à l’étranger ;
E. – Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
E. – Direction des ressources humaines
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – Pièces justificatives de recettes et de dépenses, et notamment tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. – Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. – Décisions individuelles relatives à l’administration ou à la gestion du personnel ; en matière disciplinaire, cette délégation concerne exclusivement les fonctionnaires des corps techniques propres à l’armement et les agents sur contrat relevant de la délégation générale pour l’armement ;
D. – Arrêtés relatifs à l’exercice de la tutelle sur les écoles de la délégation générale pour l’armement de niveau I ayant le statut d’établissement public administratif ;
E. – Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 EUR ;
F. – Décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
G. – Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
H. – Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits de matériels mis à la charge :
– de l’Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l’Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d’inventaire des matériels, à l’exception des imputations pour faute personnelle ;
– des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l’exception des imputations consécutives à l’exécution d’un contrat de transports ;
I. – Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
J. – Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
K. – En diverses matières :
Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d’administration d’ester en justice ou aux décisions d’acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées.
F. – Direction de la gestion et de l’organisation
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – En matière d’opérations domaniales :
1. Acquisitions, à l’amiable ou par voie d’expropriation, et changement d’affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d’immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale inférieure à 360 000 EUR. Toutefois, l’accord du ministre de la défense doit être demandé avant d’engager toute procédure d’expropriation ;
2. Déclassements des immeubles dépendant du domaine public militaire, en vue des opérations suivantes :
– remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire d’une valeur inférieure ou égale à 13 000 EUR ;
– échanges simples de fractions du domaine privé militaire, sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l’Etat, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 13 000 EUR et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 180 000 EUR ;
3. Echanges d’immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 EUR ;
4. Changements d’affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d’un autre département ministériel et remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d’une valeur vénale inférieure à 720 000 EUR ;
5. Prises à bail d’immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 EUR ;
6. Etablissement et reconduction au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
– des locations d’immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 EUR ;
– des conventions d’occupation précaire et révocable d’immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 EUR ;
– des autorisations d’occupation temporaire d’immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 EUR ;
7. Changements provisoires d’affectation, au profit du ministère de la défense ou d’un autre service de l’Etat, d’immeubles du domaine militaire quelle qu’en soit la durée lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 EUR ;
8. Transferts de gestion d’immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire d’immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure à 235 000 EUR ;
B. – En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
– de l’Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l’Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d’inventaire des matériels, à l’exception des imputations pour faute personnelle ;
– des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l’exception des imputations consécutives à l’exécution d’un contrat de transports ;
C. – En matière de logement du personnel :
1. Décisions de classement et de déclassement des logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;
2. Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l’Etat et relevant de la délégation générale pour l’armement, à l’exception des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu’en soit l’emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère de la défense ou dans ses annexes ;
D. – En diverses matières :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Demandes d’avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d’informations nominatives ou déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d’application en vigueur au ministère de la défense ;
5. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
G. – Direction des centres d’expertise et d’essais
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l’exception des imputations pour faute personnelle :
– décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l’exception des décisions de l’espèce concernant les régisseurs d’avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
– dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l’Etat ;
3. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;
B. – En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
– de l’Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l’Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d’inventaire des matériels, à l’exception des imputations pour faute personnelle ;
– des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l’exception des imputations consécutives à l’exécution d’un contrat de transports ;
C. – En matière de poudres et de substances explosives :
1. Décisions portant autorisation ou refus de construire à l’intérieur de polygones d’isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;
2. Décisions d’approbations et de dérogations relatives à l’étude de sécurité prévue par le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, dans les conditions fixées par l’arrêté du 4 septembre 1986 ;
D. – En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l’amiable, ou selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l’action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l’armée de terre ;
2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d’avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d’administration d’ester en justice ou aux décisions d’acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
5. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
6. Arrêtés de classement des centres de réception radioélectriques pris pour l’application de l’article R. 27 du code des postes et télécommunications.
H. – Service de la maintenance aéronautique
I. – La délégation prévue à l’article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 120 du 25/05/2002 page 9509 à 9531
II. – Cette délégation s’applique notamment à la signature des actes suivants :
A. – En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l’engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l’exception des imputations pour faute personnelle :
– décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l’exception des décisions de l’espèce concernant les régisseurs d’avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
– dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l’Etat ;
3. Attribution d’autorisations d’engagement et de dotations ;
4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :
– ordonnances de paiement ;
– ordonnances de délégation ;
– titres de perception ;
B. – En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d’imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
– de l’Etat