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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa n° 96AO EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la partie fixe » Indicateurs sociaux » obligatoire de l’enquête portant sur la participation et contacts sociaux ;
Vu le label d’intérêt général n° 89/D131 du comité du label du 22 avril 1996 accordé à la plate-partie Indicateurs sociaux de l’enquête ;
Vu le visa n° 97XO9 EC du ministère de l’économie et des finances accordé à la plate-forme obligatoire de l’enquête portant sur le Réseau de parenté et entraide ;
Vu le label d’intérêt général n° 24/D131 du comité du label du 10 mars 1997 accordé à la plate-forme obligatoire de l’enquête portant sur le Réseau de parenté et entraide ;
Vu l’avis n° 518898 du 6 mai 1997 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Article 1
Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d’informations individuelles relatives à la partie variable Réseau de parenté et entraide de l’enquête annuelle permanente sur les conditions de vie des ménages qui se déroulera en octobre 1997.
La partie Réseau de parenté et entraide d’octobre 1997 a pour objectif d’étudier la famille au sens large (y compris oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, familles recomposées…) et d’analyser l’importance des contacts entre les membres d’une même famille et les possibilités d’entraide qu’elle apporte.
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Article 2
Les informations recueillies concernent l’identité des personnes, la situation familiale, le logement, la formation, les diplômes, la situation économique et financière, la vie professionnelle, la consommation de biens et services, les loisirs (fréquence et type de lecture, cinéma, musée, sport, bricolage, télévision) et les déplacements, les habitudes de vie et de comportement (contacts professionnels et sociaux, fréquentation des collègues et parents, participation à la vie associative, aux élections).
Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes de commune de résidence, des personnes enquêtées ne sont pas saisis informatiquement.
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Article 3
L’INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations nominatives recueillies.
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Article 4
Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès des directions régionales de l’INSEE.
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Article 5
Le droit d’opposition pour raisons légitimes prévu par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas à la présente enquête.
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Article 6
Le directeur général de l’INSEE est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur