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Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
Vu l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu l’article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l’Etat à l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-10-24 art. 3 JORF 25 octobre 2003
La commission prévue à l’article 7 du décret du 30 juin 1994 susvisé comprend sept personnalités qualifiées, un représentant du ministre chargé de l’économie et un représentant du ministre chargé de la culture. Elle est présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-10-24 art. 3 JORF 25 octobre 2003
La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les modalités selon lesquelles elle examine les demandes d’aide prévues à l’article 7 du décret du 30 juin 1994 susvisé.
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres, présents ou représentés. Chaque membre ne peut être titulaire de plus d’un mandat.
En cas de partage des voix, le président de la commission a une voix prépondérante.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-10-24 art. 3 JORF 25 octobre 2003
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l’examen de la commission.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
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Article 4 (abrogé)
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre de l’économie,
Edmond Alphandéry