Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.),
Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995, modifié par les arrêtés du 17 mars 1994 et du 28 novembre 1994 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1993 portant création d’un enseignement d’histoire des arts dans les lycées d’enseignement général et technologique ;
Vu l’arrêté du 17 février 1995 relatif à la création d’une option Education physique et sportive en classes de seconde, première et terminales des séries générales et technologiques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 24 août 1995 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995,
Arrête :
Article
Art. 1r. – Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié sont modifiées ainsi qu’il suit :
En ce qui concerne le tableau des épreuves de la série Sciences médico-sociales (S.M.S.) :
Au lieu de :
» 6. Communication en santé et action sociale (coefficient 8, épreuve pratique, durée : quarante minutes) « ,
Lire :
» 6. Communication en santé et action sociale (coefficient 3 + 5, épreuve pratique, durée : deux heures trente minutes) « .
En ce qui concerne la série Sciences et technologies de laboratoires (S.T.L.), spécialité Physique de laboratoire et de procédés industriels :
Au lieu de :
» 5. Epreuve pratique de laboratoire (coefficient 6, épreuve pratique,
durée : trois heures) « ,
Lire :
» 5. Epreuve pratique de laboratoire (coefficient 6, épreuve pratique,
durée : deux heures) « .
En ce qui concerne la série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.
toutes spécialités) :
Au lieu de :
» 7. Langue vivante II « ,
Lire :
» 7. Langue vivante II ou langue régionale « .
Article
Art. 2. – Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :
Compléter la liste des épreuves facultatives des séries S.M.S., S.T.I.,
S.T.L. et S.T.T. par : » éducation physique et sportive, arts « .
Ajouter l’alinéa suivant :
» L’épreuve facultative d’arts est organisée à compter de la session de 1998. Elle porte, au choix des candidats, sur l’un des domaines suivants :
arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique. »
Article
Art. 3. – La deuxième phrase de l’article 4 et l’article 5 de l’arrêté du 15 septembre 1993 sont abrogés.
Article
Art. 4. – Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
» Pour les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. »
Article
Art. 5. – Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées.
Article
Art. 6. – Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
» Le second groupe d’épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l’issue du premier groupe d’épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d’épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l’objet d’épreuves écrites du premier groupe, à l’exception du français.
» Les épreuves pratiques du premier groupe des séries S.M.S., S.T.I.,
S.T.L. et S.T.T. ne font pas l’objet d’une épreuve de contrôle.
» La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l’épreuve correspondante du premier groupe.
» Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d’épreuves est prise en compte par le jury. »
Article
Art. 7. – L’article 10 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé est abrogé.
Article
Art. 8. – A titre transitoire, les candidats ayant échoué au baccalauréat technologique et se présentant à nouveau dans les séries S.M.S., S.T.I. et S.T.L. du baccalauréat à la session de 1996 sont dispensés de l’épreuve d’histoire-géographie. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé. De même, les candidats ayant échoué au baccalauréat technologique et se présentant à nouveau au baccalauréat dans la série S.T.T. à la session de 1996 sont dispensés de l’épreuve de langue vivante II. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.
Article
Art. 9. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1994, les candidats de la série S.T.T. peuvent remplacer, pour les sessions de 1996 et de 1997, l’épreuve de langue vivante II par une épreuve de langue vivante I renforcée. Cette épreuve est orale dans les spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion, et écrite, d’une durée de deux heures, dans les spécialités Action et communication commerciales et Action et communication administratives.
De même, par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté,
les candidats des séries technologiques peuvent, lors des sessions de 1996 et de 1997 du baccalauréat, se présenter à l’épreuve facultative Pratiques artistiques et histoire des arts des séries du baccalauréat général.
Article
Art. 10. – A titre transitoire, l’atelier Technologies de l’information et de la communication est maintenu pour les sessions de 1996 et de 1997.
Article
Art. 11. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1996, sauf exception prévue au dernier alinéa de l’article 2 du présent arrêté ; celles des articles 5 et 6 entrent en vigueur à compter de la session de 1997 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Article
Art. 12. – Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT
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