Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1990, modifié par l’arrêté du 8 décembre 1992,
portant règlement d’examen du baccalauréat technologique Hôtellerie ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1995 modifiant le coefficient de l’épreuve orale de français du second groupe pour le baccalauréat technologique Hôtellerie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 24 août 1995 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995,
Arrête :
Article
Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 8 décembre 1992 complétant l’arrêté du 10 septembre 1990 qui porte règlement d’examen du baccalauréat technologique Hôtellerie est modifiée comme suit :
En ce qui concerne les épreuves orales du second groupe, lire :
» Les candidats peuvent choisir comme épreuves de contrôle deux épreuves prises dans la liste ci-après :
» 9. Philosophie : durée vingt minutes ; coefficient 2 ;
» 10. Environnement du tourisme : durée trente minutes ; coefficient 4 ;
» 11. Gestion hôtelière et mathématiques : durée quarante minutes ;
coefficient 7 ;
» 12. Sciences appliquées et technologies : durée vingt minutes ;
coefficient 4. » En ce qui concerne l’épreuve facultative, lire :
» Une épreuve au choix du candidat parmi les matières suivantes :
» Langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts. » Supprimer le renvoi (*) A compter de la session de 1995, seront prises en compte au baccalauréat technologique Hôtellerie les activités menées dans le cadre des ateliers de pratique : arts, langues et cultures régionales,
pratiques physiques et sportives, technologies de l’information et de la communication.
Article
Art. 2. – L’épreuve facultative d’arts est organisée à compter de la session de 1998. Elle porte au choix des candidats sur l’un des domaines suivants : arts plastiques ou cinéma – audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre expression dramatique. Pour les sessions de 1996 et de 1997 du baccalauréat, les candidats de la série Hôtellerie peuvent se présenter à l’épreuve facultative Pratiques artistiques et histoire des arts des séries du baccalauréat général.
Article
Art. 3. – L’arrêté du 6 janvier 1995 modifiant le coefficient de l’épreuve orale de français du second groupe pour le baccalauréat technologique Hôtellerie est abrogé.
Article
Art. 4. – A titre transitoire, l’atelier Technologies de l’information et de la communication est maintenu pour les sessions de 1996 et de 1997.
Article
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1996, sauf celles concernant l’épreuve orale de français de second groupe prévues aux articles 1er et 3 du présent arrêté, qui entrent en vigueur à compter de la session de 1997 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Article
Art. 6. – Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT
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