Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre des P.T.T.,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public de diffusion T.D.F. ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1978 fixant les normes de télévision en France métropolitaine ;
Vu la convention internationale des télécommunications et le règlement des radiocommunications y annexé (édition de 1982) et le fascicule II de la documentation méthodique du comité de coordination des télécommunications qui en précise les dispositions applicables en France ;
Sur proposition du président de Télédiffusion de France,
Article 1
La diffusion par réseaux radio-électriques terrestres des programmes de télévision en France métropolitaine utilise les canaux énumérés ci-après :
1. Dans la bande des ondes métriques :
– bande I, de 47 à 68 MHz, trois canaux de 8 MHz de largeur :
:——————————–:
: REPERE : FREQUENCE : FREQUENCE :
: DU : VISION : SON :
: CANAL : (MHz) : :
:——————————–:
: 02 : 55,75 : Fréquence :
: : : vision :
: 03 : 60,50 : + :
: 04 : 63,75 : 6,5 MHz :
: : : :
:——————————–:
– bande III, de 174 à 223 MHz : Six canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés 05 à 10 inclus. La fréquence vision du canal 05 est égale à 176 MHz, la fréquence son à 182,5 MHz, les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d’un pas de 8 MHz. 2. Dans les bandes des ondes décimétriques (bande IV et partie de la bande V), de 470 à 830 MHz, quarante-cinq canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés de 21 à 65 inclus. La fréquence vision du canal 21 est égal à 471,25 MHz et sa fréquence son à 477,75 MHz. Les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d’un pas de 8 MHz.
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Article 2
La bande de fréquence 174-223 MHz étant également attribuée pour d’autres utilisations en partage avec égalité de droits, chaque utilisation d’un canal de télévision situé dans l’une de ces bandes est soumise à l’accord de l’autre utilisateur de la bande.
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Article 3
Les fréquences données à l’article 1er peuvent faire l’objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l’écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d’un même canal demeurant inchangé.
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Article 4
Les normes des signaux de télévision émis sur les canaux définis aux articles précédents sont celles décrites aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1978 susvisé.
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Article 5
Des signaux de données pourront, en particulier pour des services de télétexte, être multiplexés aux signaux de télévision selon des normes définies par arrêtés.
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Article 6
L’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1978 susvisé ainsi que l’arrêté du 1er juillet 1976 fixant les normes de télévision sur le territoire métropolitain sont abrogés.
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Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LOUIS MEXANDEAU