Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.

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Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre des P.T.T.,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public de diffusion T.D.F. ;

Vu l’arrêté du 14 mars 1978 fixant les normes de télévision en France métropolitaine ;

Vu la convention internationale des télécommunications et le règlement des radiocommunications y annexé (édition de 1982) et le fascicule II de la documentation méthodique du comité de coordination des télécommunications qui en précise les dispositions applicables en France ;

Sur proposition du président de Télédiffusion de France,

Article 1

La diffusion par réseaux radio-électriques terrestres des programmes de télévision en France métropolitaine utilise les canaux énumérés ci-après :

1. Dans la bande des ondes métriques :

– bande I, de 47 à 68 MHz, trois canaux de 8 MHz de largeur :

:——————————–:

: REPERE : FREQUENCE : FREQUENCE :

: DU : VISION : SON :

: CANAL : (MHz) : :

:——————————–:

: 02 : 55,75 : Fréquence :

: : : vision :

: 03 : 60,50 : + :

: 04 : 63,75 : 6,5 MHz :

: : : :

:——————————–:

– bande III, de 174 à 223 MHz : Six canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés 05 à 10 inclus. La fréquence vision du canal 05 est égale à 176 MHz, la fréquence son à 182,5 MHz, les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d’un pas de 8 MHz. 2. Dans les bandes des ondes décimétriques (bande IV et partie de la bande V), de 470 à 830 MHz, quarante-cinq canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés de 21 à 65 inclus. La fréquence vision du canal 21 est égal à 471,25 MHz et sa fréquence son à 477,75 MHz. Les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d’un pas de 8 MHz.

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Article 2

La bande de fréquence 174-223 MHz étant également attribuée pour d’autres utilisations en partage avec égalité de droits, chaque utilisation d’un canal de télévision situé dans l’une de ces bandes est soumise à l’accord de l’autre utilisateur de la bande.

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Article 3

Les fréquences données à l’article 1er peuvent faire l’objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l’écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d’un même canal demeurant inchangé.

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Article 4

Les normes des signaux de télévision émis sur les canaux définis aux articles précédents sont celles décrites aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1978 susvisé.

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Article 5

Des signaux de données pourront, en particulier pour des services de télétexte, être multiplexés aux signaux de télévision selon des normes définies par arrêtés.

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Article 6

L’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1978 susvisé ainsi que l’arrêté du 1er juillet 1976 fixant les normes de télévision sur le territoire métropolitain sont abrogés.

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Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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LOUIS MEXANDEAU


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