Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l’article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977.

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Arrêté du 14 juin 1977 relatif à la prise en charge par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés des allocations et des frais de gestion visés à l’article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre V du livre VI et l’article L648 ;

Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes, auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l’article 3 (10°) ;

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 modifié portant application des dispositions de l’ordonnance susvisée du 21 août 1967 relative à l’organisation financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-221 du 8 mars 1977 déterminant les modalités d’application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-222 du 8 mars 1977 portant diverses mesures transitoires d’application de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 1

Le montant des allocations mentionnées à l’article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d’assurance vieillesse prévue à l’article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d’états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l’article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.

Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d’assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l’alinéa précédent.

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Article 2

La section professionnelle mentionnée à l’article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l’article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d’assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.

Au vu de cet état et de l’avis du directeur régional de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance vieillesse arrête le montant du crédit nécessaire à la couverture de ces frais de gestion.

Dans la limite de ce crédit, ces frais sont pris en charge au titre de la section comptable spéciale prévue à l’article 45-1 du décret susvisé du 22 décembre 1967 au vu d’un état annuel établi par la section professionnelle mentionnée au 10° de l’article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié et vérifié par le directeur régional de la sécurité sociale.

La caisse nationale d’assurance vieillesse alloue, en tant que de besoin, des avances à la section professionnelle mentionnée ci-dessus, dans la limite du crédit prévu au deuxième alinéa du présent article.

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