Arrêté du 14 décembre 1989 fixant le pourcentage de variation au-delà duquel une société doit informer à nouveau ses actionnaires du nombre total de droits de vote à prendre en compte pour le calcul des seuils de détention

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Arrêté du 14 décembre 1989 fixant le pourcentage de variation au-delà duquel une société doit informer à nouveau ses actionnaires du nombre total de droits de vote à prendre en compte pour le calcul des seuils de détention

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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée, notamment ses articles 356-1 et 356-1-1 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales modifié, notamment son article 247,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Le pourcentage prévu au troisième alinéa de l’article 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est fixé à 5 p. 100.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 – art. 3 (V)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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PIERRE BEREGOVOY.


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