Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris

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Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris

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Titre Ier : DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN CLUB DE JEUX (Articles 1 à 5)

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)

Article 1

 

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Chapitre II : Dispositions particulières (Articles 2 à 5)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX (Articles 6 à 35)

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Chapitre Ier : Le personnel des jeux (Articles 6 à 28)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 7)

Article 6

 

Article 7

 

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Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 8 à 19)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Section 3 : Les employés de jeux (Articles 20 à 22)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 23 à 28)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux (Articles 29 à 35)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

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Titre III : RÈGLES D’EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 40)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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Titre IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 41 à 42)

Article 41

 

Article 42

 

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Titre V : CONTRÔLE, SURVEILLANCE ET POLICE DES JEUX (Articles 43 à 44)

Article 43

 

Article 44

 

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Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 45 à 47)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

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Annexe

Article 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le

code de la sécurité intérieure

, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;

Vu le

code du travail

, notamment ses articles L. 3244-1 et L. 3244-2 ;

Vu la

loi n° 2017-257 du 28 février 2017

relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;

Vu le

décret n° 2017-913 du 9 mai 2017

relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,

Arrêtent :

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Titre Ier : DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN CLUB DE JEUX (Articles 1 à 5)

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)

Article 1

Les articles 2 et 9 bis de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé s’appliquent aux clubs de jeux à l’exception des dispositions relatives à l’exploitation de jeux non autorisés dans ce type d’établissements.

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Chapitre II : Dispositions particulières (Articles 2 à 5)

Article 2

Modifié par Arrêté du 10 juin 2022 – art. 3

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’un club de jeux est adressé au préfet de police, par voie postale, en double exemplaire ainsi que sous forme électronique.

Il comprend les pièces suivantes :

1° La demande d’autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d’ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises ainsi que les prévisions initiales d’exploitation hebdomadaire des jeux accompagnée du plan d’implantation des tables de jeux ;

2° Une étude d’impact économique montrant l’existence d’une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l’ouverture d’un nouvel établissement de jeux sur les clubs de jeux et casinos existants dans un rayon de 100 kilomètres, ainsi qu’un bilan prévisionnel d’activité sur trois ans montrant la viabilité économique du projet ;

3° Le programme de prévention à l’abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l’égard des joueurs ;

4° Le programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l’

article L. 561-33 du code monétaire et financier

;

5° Le permis de construire, le cas échéant, ainsi que le plan de l’établissement ;

6° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l’immeuble d’implantation ainsi que l’état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l’immeuble ;

7° Le numéro SIREN et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d’intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, d’un état indiquant la composition soit du conseil d’administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

c) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d’intérêts respectives ;

d) Pour les sociétés par actions, d’un état indiquant la composition soit du conseil d’administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

8° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

9° Un récapitulatif indiquant l’état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l’article 12.

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Article 3

Pour les demandes de transfert d’implantation géographique, le dossier de demande est adressé au préfet de police.

Le préfet de police transmet le dossier de demande de transfert d’implantation géographique au ministre de l’intérieur, avec son avis motivé portant sur l’activité envisagée et les considérations d’ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.

Le service de police du ministère de l’intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.

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Article 4

Le dossier de demande de transfert d’implantation géographique comprend :

1° Le plan des nouveaux locaux ;

2° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l’immeuble d’implantation ainsi que l’état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l’immeuble, ou toute donnée permettant d’identifier le propriétaire ayant accordé des droits d’occupation.

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Article 5

L’arrêté d’autorisation d’exploitation d’un club de jeux est notifié au demandeur et copie en est adressée au préfet de police, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi qu’à la direction générale des finances publiques.

Le préfet de police en adresse une copie au maire de Paris.

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Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX (Articles 6 à 35)

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Chapitre Ier : Le personnel des jeux (Articles 6 à 28)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 7)

Article 6

Le personnel des jeux comprend :

1° Le comité de direction composé d’un directeur responsable et d’autres membres ;

2° Les employés de jeux.

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Article 7

Le fonctionnement des jeux et notamment tous les mouvements de fonds et les paiements des gains sont placés sous la responsabilité du directeur responsable et des autres membres du comité de direction.

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Section 2 : La direction du service des jeux (Articles 8 à 19)

Article 8

La direction du service des jeux est exercée par le comité de direction.

Le comité de direction se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence à Paris ou dans un rayon de cinquante kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

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Article 9

La société qui exploite un club de jeux doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé à Paris.

S’il s’agit d’une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s’adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes.

S’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d’un nombre de parts d’intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S’il s’agit d’une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d’administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

S’il s’agit d’une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l’organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

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Article 10

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l’ensemble des services du club de jeux, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l’intérieur.

Le directeur responsable conserve, lorsqu’il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l’établissement.

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Article 11

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l’intérieur sous réserve de ne pas remplir des fonctions électives à Paris.

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Article 12

L’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur au vu d’un dossier transmis par le club de jeux comprenant :

1° La copie d’une pièce d’identité en cours de validité du postulant ou tout document équivalent délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d’identité récente ;

4° Une carte électorale récente du postulant ou une attestation du maire établissant que le postulant est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant qu’il jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française, ou tout document permettant d’établir qu’il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française.

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Article 13

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment à toutes les prescriptions du

code de la sécurité intérieure

applicables aux clubs de jeux, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux clubs de jeux.

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Article 14

Le directeur responsable est tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

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Article 15

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 33

Le directeur responsable, lorsqu’il s’absente plus de trois jours, est tenu d’en aviser le chef du service de la police judiciaire territorialement compétent chargé de la surveillance de l’établissement et de lui communiquer son adresse provisoire de destination et l’adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s’il quitte la commune dans laquelle il réside, est tenu de laisser son adresse provisoire de destination et l’adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d’un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l’intérieur.

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Article 16

Le directeur responsable ne peut quitter son poste tant qu’un nouveau directeur responsable agréé, ou qu’un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même club de jeux détenant un mandat social, n’a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d’un titulaire doit intervenir dans les trois mois.

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Article 17

Lorsqu’un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu’un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu’après notification aux intéressés de l’accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l’intérieur, signent les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d’un membre du comité de direction. La décision du ministre de l’intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l’administrateur provisoire un délai pour présenter à l’agrément un nouveau comité de direction.

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Article 18

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d’employé de jeux.

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Article 19

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 34

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l’intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s’occuper de l’exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :

1° De disposer d’une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D’être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;

3° D’être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Section 3 : Les employés de jeux (Articles 20 à 22)

Article 20

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l’exploitant.

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Article 21

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l’intérieur.

L’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur au vu d’un dossier transmis par le club de jeux comprenant :

1° La copie de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont il possède la nationalité ;

2° Une notice individuelle ;

3° Une photographie d’identité récente ;

4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu’il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques s’il est de nationalité française, ou tout document permettant d’établir qu’il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l’administration compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont il possède la nationalité ;

5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française.

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Article 22

Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d’une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d’une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux (Articles 23 à 28)

Article 23

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 35

Le ministre de l’intérieur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l’agrément d’un membre du personnel des jeux.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 36

La suspension ou le retrait de l’agrément implique, pour les intéressés, l’incapacité d’accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l’agrément, la direction du service des jeux prend les mesures nécessaires pour interdire l’accès au club de jeux aux personnes concernées par ces mesures.

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Article 25

La direction du service des jeux est informée par le ministre de l’intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l’agrément d’un membre du personnel des jeux.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 36

Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l’intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le club de jeux de prendre part aux jeux, sous peine d’exclusion.

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Article 27

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l’intérieur tous les renseignements qu’il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l’exercice de leur mission.

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Article 28

Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l’exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l’état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l’avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d’exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;

5° Huit jours au moins à l’avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent.

Le directeur responsable doit conserver au sein de l’établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l’établissement.

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Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux (Articles 29 à 35)

Article 29

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 – art. 20

Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les articles 21 à 28, 30, 33 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 34 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l’exception des dispositions relatives à l’exploitation de jeux non autorisés dans ce type d’établissements.

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Article 30

Il est interdit au personnel du club de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

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Article 31

Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l’entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées en annexe du présent arrêté.

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Article 32

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 38

Sont admis de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le préfet de police ou son représentant ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et son adjoint, le sous-directeur et le chef de bureau en charge de la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l’inspection générale de l’administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur central de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d’instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la ville de Paris ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l’intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l’

article L. 561-23 du code monétaire et financier

dans le cadre de l’exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l’article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

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Article 33

Les heures limites d’ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l’arrêté d’autorisation.

Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l’arrêté d’autorisation, les heures d’ouverture et de fermeture des salles de jeux et des jeux.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l’arrêté d’autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l’activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance sans toutefois que ces salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Le préfet de police peut, à l’occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d’ouverture.

Le directeur responsable est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire l’heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l’avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l’article 43 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le club de jeux est tenu de commencer la partie dès qu’un seul joueur sollicite l’ouverture d’une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, s’il s’est passé trois coups de suite sans qu’aucune mise n’ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un club de jeux exploite plusieurs tables ou tableaux de l’un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un autre membre du comité de direction peut décider d’y suspendre ou d’y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, au punto banco, au stud poker, au hold’em poker de casino, au poker trois cartes et au texas hold’em poker, la dernière donne.

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Article 34

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 39

L’organisation des séances d’initiation destinée à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire au moins huit jours avant l’opération.

La séance d’initiation peut être organisée dans tous les locaux du club de jeux.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu’après un contrôle de la clientèle visant à interdire l’accès des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l’article

R. 321-28

du code de la sécurité intérieure.

La séance est animée par des employés de jeux du club de jeux en présence constante d’un membre du comité de direction.

L’initiation aux jeux se fait uniquement à l’aide de jetons déclassés.

Il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

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Article 35

Pour les tables de jeux, un chèque de paiement ne peut être délivré que si l’établissement est en capacité d’assurer le suivi des mises, des changes et des gains. Une fois les gains attestés, le chèque ne peut être émis qu’en paiement total ou partiel du gain, sans dépasser le montant de celui-ci.

Les changes en espèces aux tables de jeux sont interdits.

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Titre III : RÈGLES D’EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 40)

Article 36

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 – art. 40

Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 36 à 43, 49, 50, 55-14 à 55-18-3, 55-20 à 55-21-1, 56-1 à 57-4-5, 58 à 62, 66-2 à 66-5 de l’arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l’exception des dispositions relatives à l’exploitation de jeux non autorisés dans ce type d’établissements.

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Article 37 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2021 – art. 20

Les matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministère de l’intérieur dans les conditions suivantes.

Le fabricant adresse au ministre de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) une demande d’agrément par modèle de matériel de jeux.

Cette demande est assortie d’un dossier comportant les éléments suivants :

1° La présentation technique du matériel de jeu dont la commercialisation ou la mise en service sont envisagées ;

2° Le cas échéant, un exemplaire du modèle à agréer.

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