Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »

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Arrêté du 13 octobre 2010 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans »

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la

loi n° 82-890 du 19 octobre 1982

;

Vu le

code général des impôts

et le

livre des procédures fiscales

;

Vu la

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé n° 715719 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 août 2010,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « transparence des structures écrans » au sein de ses services.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 18 octobre 2013 – art. 1

Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects de disposer d’éléments sur la situation patrimoniale des contribuables et sur leur participation dans des groupements et sociétés (en particulier dans des sociétés de personnes, des sociétés de fait ou de participation, des groupes informels, des sociétés éphémères et des sociétés civiles immobilières), dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues.

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Article 3

I. ― Les informations traitées concernent les relations qui existent entre :

― les sociétés et les personnes physiques y détenant ou y ayant détenu des parts sociales ou des actions ;

― les sociétés et les personnes physiques y exerçant ou y ayant exercé des fonctions de dirigeant ;

― les liens interpersonnels entre les personnes physiques précitées.

Ne sont cependant pas répertoriés dans le traitement les liens d’actionnaires entre personnes physiques et sociétés de capitaux pour les actions de ces sociétés qui sont librement cessibles sur un marché.

Les informations, ou catégories d’informations nominatives relatives aux déclarants, aux associés, actionnaires, dirigeants personnes physiques des sociétés et aux personnes ayant des liens interpersonnels avec ceux-ci sont :

― l’identité : nom, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;

― l’adresse ;

― s’il y a lieu, la date de décès ;

― les liens d’associés, d’actionnaires et de dirigeants, s’il y a lieu, ainsi que les liens interpersonnels de type filial ou marital ;

― le nombre de parts ou d’actions détenues ;

― la nature de l’acte, la date de l’opération et le nombre de parts ou d’actions concerné pour chaque opération.

Les informations ou catégories d’informations relatives aux structures sont analogues.

II. ― Les informations ou catégories d’informations à caractère personnel résultant de la journalisation des consultations sont :

― l’identification de l’agent ;

― les données consultées ;

― les dates des consultations.

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Article 4

Les informations visées au I de l’article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l’année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n’est pas connu avec certitude à l’origine, ces données sont conservées cinq ans.

Les informations visées au II de l’article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.

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Article 5

I. ― L’application TSE reçoit des applications BDRP (base de données des redevables professionnels) et MOOREA (application micro-informatique pour l’enregistrement des actes), les informations à caractère personnel nécessaires à la constitution et à la mise à jour du fichier.

En outre, elle reçoit de l’application PERS le numéro PERS correspondant aux personnes physiques figurant dans le fichier, les mises à jour relatives à leur état civil ainsi que les liens maritaux existant entre celles-ci.

II. ― L’application transmet à l’application PERS les éléments d’identité nécessaires à l’identification des personnes.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 21 février 2014 – art. 1

Sont destinataires des informations traitées les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle, du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, du recouvrement des amendes, des produits divers de l’Etat et des produits locaux ainsi que de la gestion de certains patrimoines privés pour les informations relatives aux personnes à l’égard desquelles ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle, de recouvrement ou de gestion de certains patrimoines privés précitées.

Sont également destinataires des informations traitées les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre des missions qui leur sont dévolues.

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Article 7

Le droit d’accès et le droit de rectification, prévus par la

loi du 6 janvier 1978

modifiée susvisée, s’exercent auprès du centre des finances publiques dont le contribuable relève.

La direction générale des finances publiques prend les mesures nécessaires pour que les personnes soient effectivement informées de l’existence du traitement TSE et des modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification.

En outre, le droit d’opposition, prévu par

l’article 38

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée précitée, ne s’applique pas au présent traitement.

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Liens relatifs

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 1 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 2 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 3 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 4 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 5 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 6 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 7 (Ab)

Abroge

Arrêté du 30 janvier 2004 – art. 8 (Ab)

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Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 13 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur,

P. Rambal


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