Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels.

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Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture,

Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 23 décembre 1983, modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986, n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1992-08-26 art. 5 JORF 25 septembre 1992

La pondération de la durée des oeuvres prévue à l’article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l’article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l’apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l’oeuvre.

Par apport du producteur, il convient d’entendre l’apport défini à l’article 5 du décret du 6 février 1986 précité.

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Article 2 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1989-02-15 art. 1 JORF 26 février 1989

Abrogé par Arrêté 1992-08-26 art. 5 JORF 25 septembre 1992

Les oeuvres audiovisuelles sont réparties en sept groupes :

1er groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 400 000 F par heure ;

2e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 400 000 F et inférieur ou égal à 800 000 F par heure ;

3e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 800 000 F et inférieur ou égal à 1,2 million de francs par heure ;

4e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,2 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

5e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

6e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;

7e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs par heure.

Les coefficients appliqués à la durée de l’oeuvre sont les suivants :

-1er groupe : 0 ;

-2e groupe : 0,3 ;

-3e groupe : 0,5 ;

-4e groupe : 0,8 ;

-5e groupe : 1,3 ;

-6e groupe : 1,9 ;

-7e groupe : 2,5.

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Article 3 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1989-02-15 art. 2 JORF 26 février 1989

Abrogé par Arrêté 1992-08-26 art. 5 JORF 25 septembre 1992

Pour la pondération de la durée des oeuvres inscrites sur la liste permettant d’établir le montant des subventions pour l’année 1989 prévue à l’article 6 du décret du 6 février 1986 susvisé, il n’est tenu compte que des coefficients visés à l’article 2 ci-dessus.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1992-08-26 art. 5 JORF 25 septembre 1992

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACK LANG.


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