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Titre Ier : Les exportations vers les Etats n’appartenant pas à la Communauté européenne (Articles 2 à 17)
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Chapitre Ier : Licences individuelles. (Articles 2 à 6)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Chapitre II : Licences globales. (Articles 7 à 11)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Chapitre III : Licences générales nationales. (Articles 12 à 14)
Article 12
Article 13
Article 14
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Chapitre IV : Autorisations générales d’exportation de l’Union (Articles 15 à 17)
Article 15
Article 16
Article 17
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Titre II : Les transferts vers les Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 18 à 20)
Article 18
Article 19
Article 20
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Titre III : Dispositions finales. (Articles 21 à 24)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23
Article 24
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Annexes
(abrogé)
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Fiche « Matières nucléaires » (1).
(abrogé)
Annexe 1
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Modèle de certificat d’utilisation finale (CUF).
(abrogé)
Annexe 2
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Modèle d’engagement de licence globale (« LIGLO »).
(abrogé)
Annexe 3
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Dossier de licence globale (« LIGLO »).
(abrogé)
Annexe 4
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Modèle d’engagement (1) de déclaration d’exportation de biens de cryptologie.
(abrogé)
Annexe 5
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Modèle d’engagement (1) de fourniture de la liste des clients servis et des quantités livrées (biens de cryptologie).
(abrogé)
Annexe 6
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Adresses utiles.
(abrogé)
Annexe 7
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1334/2000 du 22 juin 2000, modifié par le règlement (CE) du Conseil n° 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil n° 458/2001 du 6 mars 2001, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, modifié par le décret n° 2001-693 du 31 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger et aux exportations de marchandises à destination de l’étranger ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux procédures d’importation et d’exportation,
Article 1
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 1
Le présent arrêté fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après : les exportateurs) qui exportent vers les Etats tiers ou transfèrent à destination des Etats membres de l’Union européenne des biens à double usage définis dans le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié.
Il fixe les formalités devant être accomplies par les personnes (ci-après les exportateurs) qui procèdent à des opérations de courtage ou de transit mentionnées aux articles 5 et 6 dudit règlement ou qui font l’objet d’une mesure nationale prise en application de son article 8.
Il fixe les formalités devant être accomplies en vue de l’obtention d’une autorisation mentionnée par l’
article 1er
du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, de l’Iran et de la Russie.
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Titre Ier : Les exportations vers les Etats n’appartenant pas à la Communauté européenne (Articles 2 à 17)
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Chapitre Ier : Licences individuelles. (Articles 2 à 6)
Article 2
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2022 – art. 2
Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d’exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr
, une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :
« -une exportation mentionnée à l’article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
« -un transfert mentionné à l’article 2 dudit décret ;
« -une exportation mentionnée à l’article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, de l’Iran et de la Russie.
» Cette demande comporte les pièces suivantes :
»
a) Le numéro unique d’identification et le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) ;
b) A la diligence du demandeur, à la demande de l’administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l’industrie :
-un certificat d’utilisation finale selon les modèles figurant sur le site :
www.sbdu.entreprises.gouv.fr
;
-une documentation technique ;
-tout document complémentaire utile à l’appréciation de la conformité de l’opération pour laquelle il est demandé une autorisation.
» Pour les demandes d’exportation vers l’Iran de biens listés par l’annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d’utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d’acquisition ” figurant sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
» Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d’utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
» Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d’autorisation d’exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l’autorisation ou du récépissé de la demande d’autorisation d’exportation spécifique en cours d’instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l’obtention de l’autorisation d’exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. »
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Article 3
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 3
Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l’exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d’enregistrement porté sur la demande de licence.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 2
Les licences sont délivrées à l’exportateur et transmises aux services douaniers par voie dématérialisée.
A titre exceptionnel, l’administration délivre des licences non dématérialisées, notamment dans les cas mentionnés sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr
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Article 5
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 3
La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.
La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l’autorité de délivrance sur demande motivée de l’exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.
Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 3
La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l’objet de plusieurs imputations en cas d’envois fractionnés.
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Chapitre II : Licences globales. (Articles 7 à 11)
Article 7
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 4
L’autorisation d’exportation dénommée » licence globale » est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.
Elle permet à son titulaire d’exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.
Elle fait l’objet d’imputations en quantité et en valeur.
La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l’exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 5
L’exportateur qui justifie d’un courant régulier de fourniture à l’étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l’article 7.
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Article 9
Les destinataires, pour lesquels la licence globale est accordée, sont :
– des destinataires ayant le caractère d’utilisateur final ;
– des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l’exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens à double usage distribués et leurs utilisateurs finals.
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Article 10
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 6
L’exportateur visé à l’article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d’un document décrivant l’ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d’assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l’exportation des biens à double usage.
L’exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l’entreprise.
Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :
a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l’étranger en fonction du destinataire ;
b) L’établissement et le suivi d’une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d’exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l’exportation des biens à double usage ;
c) L’établissement d’un programme d’audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;
d) L’établissement d’une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l’exportation des biens à double usage ;
e) La mise en place d’un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;
f) La mise en place d’un système spécifique d’archivage des comptes rendus d’opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l’administration d’obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.
Le contrôle de la fiabilité et de l’application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l’autorité de délivrance.
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Article 11
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 7
L’obtention de la licence visée à l’article 7 est soumise au dépôt d’une demande selon les modalités indiquées sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l’exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d’enregistrement porté sur la demande de licence.
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Chapitre III : Licences générales nationales. (Articles 12 à 14)
Article 12
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 8
L’autorisation d’exportation dénommée » licence générale nationale « , établie selon les modalités indiquées sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr
, est utilisable pour l’exportation de certains biens à double usage de l’annexe I du règlement du Conseil susvisé.
Elle permet à son titulaire d’exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des arrêtés du ministre chargé de l’industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
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Article 13
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 3
L’autorisation prévue à l’article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l’exportateur ne soit pas modifiée et que l’arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
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Article 14
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 9
L’obtention de l’autorisation visée à l’article 12 est soumise au dépôt d’une demande selon les modalités indiquées sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr
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Chapitre IV : Autorisations générales d’exportation de l’Union (Articles 15 à 17)
Article 15
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 4
Les autorisations d’exportation dénommées : “ autorisation générale d’exportation de l’Union ”, instituées par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié (Annexe IIa à Annexe IIf) sont utilisables pour l’exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d’entre elles.
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Article 16
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 10
L’autorisation prévue à l’article 15 est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l’exportateur ne soit pas modifiée.
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Article 17
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 11
L’enregistrement et l’utilisation de l’autorisation prévue à l’article 15 sont subordonnés au dépôt d’un dossier selon les modalités indiquées sur le site
www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
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Titre II : Les transferts vers les Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 18 à 20)
Article 18
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 12
Tout transfert à destination d’un Etat membre de l’Union européenne d’un bien à double usage visé à l’
article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé
est soumis à autorisation.
Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d’une licence individuelle, d’une licence globale ou d’une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, qui ne peuvent faire l’objet que d’une licence individuelle ou d’une licence globale.
Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l’annexe I et figurant dans la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, la délivrance de la licence est subordonnée à l’obtention de l’autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du
décret du 2 mai 2007
précité.
Si le transfert est autorisé sur le fondement d’une licence individuelle ou globale, l’exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l’administration pendant une durée de cinq ans.
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Article 19
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 13
Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, l’exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l’article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet
www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
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Article 20
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 14
Les documents commerciaux prévus à l’ article 22, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié comprennent le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d’expédition. Ces documents indiquent clairement quels biens sont des biens à double usage soumis à licence s’ils sont exportés hors de l’Union européenne.
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Titre III : Dispositions finales. (Articles 21 à 24)
Article 21
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 15
Une autorisation peut être retirée lorsqu’elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.
Les décisions de retrait, d’abrogation, de suspension ou de modification visées à l’alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.
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Article 22
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 16
Lorsqu’une exportation doit être réalisée sous le couvert d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l’Union européenne, l’exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l’accompagnant.
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Article 23
a modifié les dispositions suivantes
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Article 23
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 17
Les demandes et documents mentionnés aux articles 2,10,14 et 15 du présent arrêté sont déposés sous forme dématérialisée sur le portail internet mis à disposition des exportateurs à l’adresse suivante :
https://egide.finances.gouv.fr
/, ou par tout moyen prescrit par le service des biens à double usage.
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Article 24
Modifié par Arrêté du 20 février 2019 – art. 18
Les demandes dites “ demandes hors licence ” sont le support par lequel les exportateurs demandent à l’autorité de contrôle de lever un doute sur le classement d’un bien au regard du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié ou d’un des règlements portant mesures restrictives mentionnés à l’article 2, ou l’informent d’un projet d’exportation d’un bien non listé lorsque l’exportateur estime que l’opération est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de l’article 4 dudit règlement.
La demande est déposée sous format dématérialisé sur le portail mis à disposition des exportateurs enregistrés (
https://egide.finances.gouv.fr
/) ou, pour les exportateurs non enregistrés, à l’adresse suivante
https://egide-visiteur.finances.gouv.fr
/.
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Article 25
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 – art. 5
le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
(abrogé)
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Fiche « Matières nucléaires » (1).
(abrogé)
Article Annexe 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Modifié par Arrêté du 18 mars 2010 – art. 1
Nom ou raison sociale du demandeur : …
Nom et numéro de téléphone du correspondant désigné par l’exportateur en vue de répondre aux demandes de renseignements complémentaires : …
Nom ou raison sociale du destinataire : …
Activités principales du destinataire : …
Activités du destinataire en rapport avec la demande d’exportation : …
Pays de destination : …
Désignation de la marchandise : …
Poids net des matières sensibles ou activité en curie : …
Pays d’où est extraite ou produite la matière : …
Pays de provenance : …
Nature de l’ouvraison en France, le cas échéant : …
Propriétaire actuel de la matière : …
Propriétaire de la matière après exportation : …
Pour les exportations temporaires :
– caractéristiques de l’ouvraison qui doit être réalisée à l’étranger ;
– durée de cette ouvraison.
Pour les exportations définitives :
– utilisation prévue par le destinataire ;
– nom du destinataire final, lieu de destination finale (centrale de recherche, etc.).
Une notification au titre de l’article 75 du traité EURATOM a-t-elle été effectuée ?
Si oui, préciser les références de la correspondance au CTI y afférente :
Engagement de contrôle auquel est soumise la matière (accord international applicable) : …
Références, le cas échéant, du contrat au titre duquel sera effectuée l’exportation (nom des parties, date de signature) :
…
S’agit-il d’un contrat de droit public ou de droit privé ?
Des contrôles s’exercent-ils sur l’exportation (contrôles EURATOM/contrôles AIEA) ?
Date et signature de l’exportateur, cachet de l’exportateur.
(1) Matières nucléaires concernées par la présente fiche :
rubriques 0C001, 0C002, 0C003, 1C012, 1C233, 1C235, 1C236 et 1C237 de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.
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Modèle de certificat d’utilisation finale (CUF).
(abrogé)
Article Annexe 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Titre du contrat (ou bon de commande) : …
N° du contrat (ou bon de commande) : …
Date de signature du contrat (ou bon de commande) : …
Importateur (si différent de l’utilisateur final) (nom, adresse, pays) : …
Exportateur (nom, adresse, téléphone, télécopie) : …
Utilisateur final (nom, adresse, pays) : …
Utilisation finale (nature de l’emploi) : …
Marchandises, numéro, nom et description, quantité, valeur.
Déclaration de l’importateur :
Les biens décrits ci-dessus sont destinés à être utilisés en … (indiquer le pays d’utilisation) et à ne pas être réexportés vers un pays tiers.
L’usage réel et la destination finale des marchandises sont certifiés par … (nom, prénom, fonction).
Date, signature et cachet de l’importateur.
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Modèle d’engagement de licence globale (« LIGLO »).
(abrogé)
Article Annexe 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Je soussigné(e) … (nom et prénom), agissant en qualité de …, au nom de l’entreprise …, déclare que les procédures décrites aux documents suivants :
– sont effectivement appliquées au sein de l’entreprise ;
– font l’objet d’un programme de diffusion interne ;
– et que leur application est régulièrement contrôlée.
Je reconnais avoir été averti(e) que tout manquement qui viendrait à être constaté par l’administration des douanes engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.
Pour …
Lu et approuvé.
Date, cachet et signature.
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Dossier de licence globale (« LIGLO »).
(abrogé)
Article Annexe 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Modifié par Arrêté du 18 mars 2010 – art. 1
Liste des biens.
La liste des biens pour lesquels la licence globale est demandée doit comprendre les éléments suivants :
– famille ou dénomination générique en langue française du produit et/ou de la technologie, désignations commerciale et technique ;
– position(s) tarifaire(s) ;
– numéro de la (des) rubrique(s) de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.
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Modèle d’engagement (1) de déclaration d’exportation de biens de cryptologie.
(abrogé)
Article Annexe 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Je soussigné (e)… (nom et prénom), agissant en qualité de…, au nom de l’entreprise…, adresse…, atteste avoir préalablement adressé au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) un dossier de déclaration d’exportation pour le bien… (nom du bien), et m’engage à adresser au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) un nouveau dossier de déclaration pour tout bien dont l’exportation est soumise, en vertu de la réglementation applicable aux biens de cryptologie, à déclaration et pour lequel cette formalité n’aurait pas été accomplie.
Je reconnais avoir été averti (e) que tout manquement qui viendrait à être constaté engagera ma responsabilité au regard des lois et règlements applicables.
Pour…
Lu et approuvé.
Date, cachet et signature.
(1) L’engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.
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Modèle d’engagement (1) de fourniture de la liste des clients servis et des quantités livrées (biens de cryptologie).
(abrogé)
Article Annexe 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Je soussigné (e)… (nom et prénom), agissant en qualité de…, au nom de l’entreprise…, adresse…, m’engage à fournir au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, deux fois par an, les informations suivantes :
1. Date d’exportation ;
2. Destination ;
3. Utilisateur final ;
4. Bien ;
5. Quantité.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Pour…
Lu et approuvé.
Date, cachet et signature.
(1) L’engagement est à souscrire sur un papier à en-tête commercial.
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Adresses utiles.
(abrogé)
Article Annexe 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 février 2018 – art. 6
Modifié par Arrêté du 18 mars 2010 – art. 1
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, service des biens à double usage.
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), 51, boulevard Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP (télécopie : 01-41-46-37-01).
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. Cadiou.