Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles

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Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu les articles L. 411-1 à L. 411-5 et L. 511-1 à L. 514-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l’application de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par cet institut ; Vu le décret n° 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés, et notamment son article 24,

Article 1

Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 – art. 8 (V)

I.-Les demandes d’enregistrement ou d’inscription et déclarations prévues aux

articles R. 512-3,

R. 512-9-1

,

R. 512-15

,

R. 512-17

,

R. 513-1 et R. 513-2

du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles homologués par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (service qualité et simplification).

-demande d’enregistrement CERFA n° 11842*02 ;

-déclaration de prorogation CERFA n° 10437*03 ;

-déclaration de renonciation CERFA n° 10438*03 et 11603*01 ;

-demande d’inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt : CERFA n° 11602*02 et 11600*01 ;

-demande d’inscription au registre national d’une rectification, changement de nom, forme juridique ou adresse, ou correction d’erreur matérielle : CERFA n° 11601*02 et 11600*01.

La reproduction graphique ou photographique prévue à l’article R. 512-3 du code de la propriété intellectuelle est présentée sur un support de reproduction : CERFA n° 12260*01.

Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle.

II.-Les déclarations, demandes et supports de reproduction susvisés ne doivent présenter ni pliure ni déchirure. Toutes les mentions, autres que celles indiquées comme facultatives, doivent y figurer. Aucune autre mention n’est autorisée.

Les mentions doivent être dactylographiées ou écrites en lettres d’imprimerie, à l’encre noire, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique.

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Article 2

Modifié par Arrêté 1994-09-30 art. 2 JORF 6 octobre 1994

Les prescriptions résultant de l’article 3 du décret du 13 août 1992 modifié susvisé sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :

a) Identité du déposant :

La mention d’un nom d’usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l’exclusion de toute autre indication.

b) Adresse :

L’adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l’étranger, de l’indication du pays.

Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d’un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l’adresse du siège peut être complétée par celle de l’établissement secondaire.

c) Objet du dessin ou du modèle :

Sous cette rubrique doit être indiquée la nature de l’objet ou des objets auxquels est destiné à s’appliquer le dessin ou le modèle concerné. Il est indiqué de manière succincte sans détails ni figure. d) Reproduction du dessin ou modèle :

Le dessin ou modèle peut être reproduit directement sur le support prévu à cet effet. Peut également être collé à ce support soit une reproduction graphique ou photographique, soit un échantillon du matériau (toile, feuille de métal ou de matière plastique, etc.) sur lequel est reproduit le dessin ou le modèle concerné.

e) Intitulé de la reproduction :

Sous cette rubrique est indiqué l’angle de vue ou la partie du dessin ou modèle représenté. L’intitulé ne peut excéder une ligne. f) Description de la reproduction :

Sous cette rubrique ne sont décrits que des aspects ornementaux, à l’exclusion de toute caractéristique technique.

La description de la reproduction est faite de manière succincte, sans détails ni figure. Celle-ci ne peut excéder dix lignes.

g) Paiement des redevances :

Lorsque le dépôt est effectué sous forme simplifiée, seule la redevance de déclaration de dépôt est due lors du dépôt. Les redevances pour les reproductions à publier ne sont dues que lors de la renonciation à l’ajournement de la publication.

h) Pouvoir :

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire et, si le signataire n’est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

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Article 3

I. – La déclaration de dépôt est accompagnée des reproductions des dessins ou modèles insérées dans une enveloppe non cachetée ou dans tout autre emballage pouvant aisément être ouvert et refermé. L’enveloppe ou autre emballage doit être d’un format de 25 x 35 centimètres. Son épaisseur totale ne peut excéder 4 centimètres.

II. – La reproduction graphique ou photographique du dessin ou du modèle ne peut avoir de dimensions supérieures à 15 x 18 centimètres. Aucune de ses dimensions ne peut être inférieure à 8 centimètres. Son épaisseur totale ne peut en aucun cas excéder 3 millimètres. III. – Lorsqu’un même dépôt inclut plusieurs reproductions, celles-ci doivent être numérotées en chiffres arabes et présentées dans l’ordre numérique croissant.

Mention est faite, le cas échéant, du numéro des autres reproductions se rapportant au même dessin ou modèle.

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Article 4

La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires.

Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.

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Article 4-1

Créé par Arrêté 1994-09-30 art. 3 JORF 6 octobre 1994

Les prescriptions des articles 1er II, 2 d, e et f, 3 II et 4, alinéa 2, ne s’imposent pas aux dépôts sous forme simplifiée. Les déposants devront toutefois s’y conformer lors de la renonciation à l’ajournement de la publication, pour chaque dessin ou modèle concerné.

Les reproductions graphiques ou photographiques jointes au dépôt simplifié ne doivent pas avoir des dimensions supérieures à 21 x 29,7.

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Article 5

La déclaration de prorogation est présentée en deux exemplaires.

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Article 6

La déclaration de renonciation est présentée en quatre exemplaires.

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Article 7

La demande d’inscription au Registre national des dessins et modèles est présentée en quatre exemplaires.

La demande d’inscription peut porter sur plusieurs dessins ou modèles lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l’acte ou le document à inscrire vise lesdits dessins ou modèles et a la même portée pour chacun d’entre eux.

Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription :

identification des parties, références des dessins ou modèles concernés, accord de volonté des parties. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte (par exemple au crayon) pour mettre en évidence les passages concernés.

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Article 8

Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Les dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relatives à l’emploi de la langue française sont applicables aux déclarations et demandes prévues par le présent arrêté.

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Article 9

Les déclarations de prorogation, de renonciation et les demandes d’inscription sont reçues uniquement à l’Institut national de la propriété industrielle, soit à Paris, soit dans ses centres de province.

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Article 10

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,

J.-C. COMBALDIEU.


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