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Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union ;
Vu le
code de la voirie routière
, notamment ses articles L. 119-4, R. 119-29 et D. 119-29-2 ;
Vu la décision n° 2022-052 du 12 juillet 2022 de l’Autorité de régulation des transports proposant au ministre chargé des transports l’arrêté précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage, en application des
dispositions de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière
, et fixant la composition du dossier annuel d’information prévu à l’article D. 119-29-2 du même code,
Arrête :
Article 1
La capacité technique des prestataires du service européen de télépéage prévue au
3° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière
est appréciée au vu de l’expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes, tels que :
a) Les services financiers et d’assurances ;
b) Les services d’appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d’information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d’exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent se prévaloir de compétences dans d’autres domaines, sous réserve qu’elles démontrent que ceux-ci sont également connexes au secteur du télépéage.
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Article 2
La capacité financière des prestataires du service européen de télépéage prévue au
4° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière
est appréciée au regard de l’encours mensuel des péages et des taxes estimés dans le plan d’affaires visé au d de l’article 3 du présent texte. Le niveau d’endettement, le montant des fonds propres et quasi-fonds propres, et les éventuels instruments de caution et de garantie sont notamment pris en compte.
Les sociétés doivent avoir un ratio de fonds propres conforme aux règles communes du secteur du télépéage et établi en conformité avec les normes comptables internationales, et disposer de capitaux propres et de garanties suffisamment dimensionnés pour tenir compte de l’exposition aux risques pris par la société.
Les sociétés filiales à 100 % peuvent se prévaloir des comptes de leur maison-mère, dès lors que cette dernière démontre qu’elle est solidaire.
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Article 3
Le dossier de demande d’enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage prévu au dernier alinéa de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière comporte les pièces suivantes :
a) Pour la condition visée au
1° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière
: la certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente ;
b) Pour les conditions visées au 2° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière :
– une description des équipements techniques nécessaires à la fourniture du service de télépéage ;
– une déclaration sur l’honneur de la conformité des équipements techniques à la réglementation en vigueur, ainsi que les certificats de conformité des constituants d’interopérabilité aux normes qui leur sont applicables pour les secteurs visés au c ci-après ;
c) Pour la condition visée au 3° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière :
– la liste des secteurs de télépéage sur lesquels la société, ou ses principaux actionnaires, fournit un service de télépéage en indiquant pour chaque secteur : le linéaire couvert, le nombre d’abonnés et le montant total de péage, taxe et redevance collecté sur les trois derniers exercices ;
– le cas échéant, la liste des services fournis par la société, ou ses principaux actionnaires, dans des domaines connexes en précisant, pour chacun de ces services, la nature des services offerts, le périmètre de l’activité et la description du système mis en œuvre ;
d) Pour la condition visée au 4° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière :
– une notice indiquant les chiffres d’affaires globaux, dont la part relative aux services de télépéage, ainsi que les résultats d’exploitation et les résultats nets globaux, en précisant, quand cette information est disponible, la part concernant la fourniture du service de télépéage, réalisés au cours des trois derniers exercices ;
– la cote Banque de France de la société ou, à défaut, de l’actionnaire garant, datant de moins de dix-huit mois ;
– les bilans certifiés, compte de résultat et tableau de trésorerie concernant les trois derniers exercices précédant la date de saisine ;
– les rapports des commissaires aux comptes sur les trois derniers exercices précédant la date de saisine ;
– les statuts de la société et le pacte d’actionnaires, s’il existe ;
– la liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires à la date de saisine ;
– une note indiquant le montant total des engagements hors bilan de la société à l’égard de tiers et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d’affaires en détaillant leur nature, montant et date d’exigibilité (inférieure à 1 an, comprise entre 1 et 5 ans, etc.) ;
– une description de l’instrument de garantie, ou tout instrument équivalent, que la société souhaite mettre en place pour répondre aux demandes de garanties faites par les percepteurs de péage telles qu’elles figurent dans les registres des Etats membres des percepteurs de péage, accompagnée d’une lettre d’intérêt de l’établissement qui apporterait la garantie ou l’instrument équivalent ou tout autre justificatif équivalent indiquant notamment le montant et la nature de la garantie ou de l’instrument équivalent ;
– pour les sociétés ayant moins d’un an d’existence, une note indiquant le montant total des fonds propres et des quasi-fonds propres de la société ainsi que le montant total des garanties à première demande, ou d’un instrument équivalent, pouvant être produites par ses actionnaires ;
– le plan d’affaires (compte de résultat) au format Excel, validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou par les banques conseils, sur l’exercice suivant, comprenant, notamment, l’estimation de l’encours mensuel moyen des péages ou des taxes pour chaque domaine de péage couvert ou qui seront couverts au cours de l’exercice et des trois exercices suivants ;
e) Pour la condition visée au 5° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière, un plan de gestion globale des risques comprenant a minima :
– le descriptif de l’organisation mise en place ;
– l’ensemble des risques identifiés, évalués et qualifiés ;
– les mesures envisagées pour les prévenir ou remédier à leurs effets, notamment dans les domaines économiques, financiers et techniques ;
– le fonctionnement en mode dégradé ;
f) Pour les conditions visées au 6° et au 7° de l’article R. 119-29 du code de la voirie routière :
– une déclaration sur l’honneur indiquant que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d’activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
– une déclaration sur l’honneur indiquant que la société n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par le
code pénal
et par l’
article 1741 du code général des impôts
, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
L. 8221-1
,
L. 8221-3
,
L. 8221-5
,
L. 8231-1
,
L. 8241-1
et
L. 8251-1
du code du travail, ou d’une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
– une déclaration sur l’honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
– un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l’année précédant sa demande d’enregistrement, ou, pour les sociétés dont la création serait postérieure au 31 décembre de l’année précédant leur demande d’enregistrement, une déclaration sur l’honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;
– pour les sociétés ayant moins d’un an d’existence, les déclarations mentionnées ci-avant doivent être complétées par une déclaration sur l’honneur portant sur le même objet faite par chacun des principaux actionnaires de la société ;
– une déclaration sur l’honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par le code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts ou d’une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
g) Pour la condition visée à l’
article R. 119-14 du code de la voirie routière
et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de prestataire de service européen de télépéage et qu’il n’y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.
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Article 4
Le dossier d’information prévu par l’
article D.119-29-2 du code de la voirie routière
comporte les documents suivants :
a) La certification attestant de la conformité à la norme EN ISO 9001 en management opérationnel ou une certification équivalente ;
b) Les bilans certifiés, compte de résultat et tableau de trésorerie concernant le dernier exercice précédant la date de transmission du dossier ;
c) Une déclaration et un justificatif donnant la nature, le montant total et la date d’exigibilité (inférieure à 1 an, comprise entre 1 et 5 ans, etc.) des engagements hors bilan de la société à l’égard de tiers et la liste des engagements financiers représentant plus de 1 % de son chiffre d’affaires au 31 décembre de l’année précédente ;
d) Une note décrivant l’instrument de garantie, ou tout instrument équivalent, mis en place par la société pour répondre aux demandes de garanties faites par les percepteurs de péage telles qu’elles figurent dans les registres des percepteurs de péage, si l’instrument de garantie a été modifié ainsi qu’un justificatif ;
e) Une note indiquant également le montant total des garanties demandées par les percepteurs de péage au cours du dernier exercice ;
f) Le rapport des commissaires aux comptes sur le dernier exercice ;
g) La cote Banque de France de la société ou, à défaut, de l’actionnaire garant, datant de moins de dix-huit mois ;
h) Les statuts de la société et le pacte d’actionnaires, s’ils ont été modifiés ;
i) La liste des principaux actionnaires de la société ainsi que la part de capital détenue par ces actionnaires, si elle a été modifiée au cours de l’exercice ;
j) Le plan de gestion globale des risques et le rapport du dernier audit réalisé par un organisme indépendant sur ce plan de gestion ;
k) Une déclaration sur l’honneur indiquant que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d’activités, de redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou de concordat préventif, ou dans toute autre situation équivalente résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
l) Une déclaration sur l’honneur indiquant que la société n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par le code pénal et par l’
article 1741 du code général des impôts
, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
L. 8221-1
,
L. 8221-3
,
L. 8221-5
,
L. 8231-1
,
L. 8241-1
et
L. 8251-1
du code du travail, ou d’une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
m) Une déclaration sur l’honneur indiquant que la société est en règle avec les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
n) Un état annuel des certificats fiscaux et sociaux relatif à la situation de la société au 31 décembre de l’année précédant la date de transmission du dossier, ou, pour les sociétés dont le siège se situe sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union, une déclaration sur l’honneur que la société est en règle avec ses obligations fiscales et avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de cotisations équivalentes existantes dans les législations et réglementations nationales ;
o) Une déclaration sur l’honneur de chacun des mandataires de la société indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par le
code pénal
et par l’article 1741 du code général des impôts ou d’une condamnation pour une infraction équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
p) Une déclaration précisant la couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage à la date anniversaire de l’inscription sur le registre visé à l’
article L. 119-4 du code de la voirie routière
.
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 (Ab)
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 – art. 1 (Ab)
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 – art. 2 (Ab)
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 – art. 3 (Ab)
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 – art. 4 (Ab)
Abroge
Arrêté du 2 novembre 2011 – art. 5 (Ab)
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Article 6
La directrice des mobilités routières et le secrétaire général de l’Autorité de régulation des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 septembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières,
F. Balderelli