Arrêté du 12 mars 1987 relatif à l’aide au financement des investissements des entreprises françaises d’armement au commerce

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Arrêté du 12 mars 1987 relatif à l’aide au financement des investissements des entreprises françaises d’armement au commerce

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et le secrétaire d’Etat à la mer,

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d’investissement accordées par l’Etat ;

Vu le décret n° 86-1339 du 30 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1987 au titre du secrétariat d’Etat à la mer (Etat B, Transports. – Flotte de commerce, chapitre 63-35),

Article 1

Une aide au financement des investissements peut être accordée aux entreprises françaises d’armement au commerce qui font construire, achètent ou transforment des navires devant battre pavillon français. Une aide identique peut être accordée aux personnes membres d’une copropriété quirataire. Les navires de commerce susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions doivent avoir une jauge brute supérieure à 400 tonneaux.

En sont exclus les navires pétroliers opérant dans le cadre d’une obligation de transport.

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Article 2

Modifié par Arrêté 1988-12-30 art. 1 JORF 22 janvier 1989

Les investissements susceptibles d’être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants :

a) L’acquisition de navires neufs commandés entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1989 ;

b) L’acquisition de navires d’occasion mis en service depuis moins de huit ans et entrés en flotte entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1989, dans le cadre d’une création d’entreprise ou destinés au cabotage ;

c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de huit ans, lorsque le coût de ces travaux s’élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d’acquisition du navire.

Ces travaux devront être commandés entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1989.

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Article 3

L’aide est accordée sous la forme d’une subvention d’équipement dont le montant maximal ne pourra excéder :

– 15 p. 100 du prix contractuel initial du navire, pour les navires neufs ;

– 10 p. 100 du prix contractuel du navire majoré du coût des travaux destinés à assurer sa mise en conformité avec les réglementations françaises en vigueur, pour les navires acquis d’occasion ;

– 15 p. 100 du prix contractuel total des opérations, pour les travaux de transformation.

Par transformation, on entend l’ensemble des travaux de modernisation entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion du navire ou des dispositifs de manutention.

Toutefois le montant de l’aide ne peut excéder la somme de 40 millions de francs dans le cas d’un navire neuf et de 25 millions de francs dans les autres cas.

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Article 4

Peuvent bénéficier de l’aide visée à l’article 1er :

a) Les entreprises qui, au préalable, s’engagent à augmenter leurs fonds propres d’un montant égal à celui de l’aide de l’Etat ;

b) Les personnes physiques membres d’une copropriété quirataire qui s’engagent à effectuer un apport personnel égal au montant de l’aide de l’Etat ;

Le versement de l’aide est subordonné à la constatation de la réalisation de ces engagements. Les apports en fonds propres et les apports personnels doivent être versés au plus tard un an après la livraison d’un navire neuf, deux ans après celle d’un navire d’occasion, et deux ans après la réception des travaux de transformation.

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Article 5

L’octroi de l’aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment à l’égard des apports en fonds propres ou des apports personnels visés à l’article précédent.

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Article 6

Par application des dispositions dérogatoires de l’article 10 du décret du 10 mars 1972 susvisé, la décision attributive de subvention prise par le ministre chargé de la marine marchande peut être postérieure au commencement d’exécution de l’opération à subventionner.

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Article 7

Dans le cas d’abandon ou de radiation du pavillon français, ou en cas de vente, l’aide perçue est reversée au Trésor, déduction faite d’un abattement prenant en compte la durée du temps passé par le navire sous pavillon français, dans les conditions suivantes :

1. Les navires achetés neufs doivent demeurer pendant huit ans sous pavillon français à compter de leur date de francisation ;

2. Les navires achetés d’occasion doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l’âge du navire au moment de l’achat. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de livraison ;

3. Les navires ayant fait l’objet de travaux de transformation doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l’âge du navire au moment des travaux. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de réception des travaux.

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Article 8

Par dérogation à l’article précédent et en cas d’abandon du pavillon français, le reversement de l’aide peut ne pas être exigé immédiatement. Mais, lorsque le navire est ultérieurement radié du pavillon ou vendu, le montant du reversement sera calculé en prenant en compte la durée totale du temps que le navire a passé sous pavillon français depuis le fait générateur de l’aide.

En tout état de cause, lorsqu’un navire aura passé deux ans, soit de manière interrompue, soit de manière consécutive, sous pavillon étranger, le montant de l’aide sera exigé dans les conditions précitées.

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Article 9

En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l’aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l’acquéreur avec les obligations y afférentes.

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Article 10

Afin de garantir la créance de l’Etat, le bénéficiaire de l’aide met en place une garantie suffisante sous la forme d’une hypothèque maritime.

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Article 11

Les entreprises doivent fournir au ministre chargé de la marine marchande, sur sa requête, toutes justifications permettant de vérifier la conformité des opérations réalisées à la réglementation et aux engagements pris. Les commissaires aux comptes certifient, dans leur rapport à l’assemblée générale des actionnaires, la régularité et la sincérité desdites opérations.

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Article 12

En cas de non-respect d’une disposition prévue par le présent arrêté ou consignée dans l’agrément du ministre chargé de la marine marchande, l’aide perçue par l’entreprise est reversée au Trésor moyennant un taux d’intérêt égal au taux du marché obligataire du secteur public à l’émission (T.M.O.) en vigueur à la date de délivrance de l’agrément, majoré de deux points.

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Article 13

Les arrêtés du 3 juillet 1980 et du 14 février 1985 relatifs à l’aide au financement des investissements des entreprises d’armement au commerce sont abrogés.

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Article 14

Art. 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d’Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC


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