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Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d’instaurer une attestation de conducteur ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d’instaurer une attestation de conducteur ;
Vu la directive (CEE) n° 1/62 du Conseil du 23 juillet 1962 modifiée relative à l’établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, notamment les points 1 à 3 de son annexe ;
Vu l’accord sur l’Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l’Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ;
Vu le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12,
Arrête :
Article 1
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2011 – art. 1
Les dispositions du présent arrêté permettent l’application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment ses articles 5 à 8 et 12.
L’entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, qui effectue des transports internationaux ou de cabotage sous le couvert d’une licence communautaire doit, lorsqu’elle emploie ou utilise des conducteurs ressortissants d’un Etat tiers à l’Espace économique européen, demander au préfet de la région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) ou direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) des régions d’outre-mer) où elle est inscrite la délivrance d’une attestation de conducteur pour chacun de ces conducteurs.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 18 janvier 2022 – art. 1
Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu’intérimaire, l’entreprise de transport se fait remettre par l’entreprise de travail temporaire une attestation sur l’honneur certifiant que le conducteur mis à sa disposition est employé dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous et, le cas échéant, une copie de l’un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa.
L’attestation mentionnée à l’article 1er est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 12726, établi par le ou un responsable légal de l’entreprise. Ce formulaire est accompagné d’une notice explicative CERFA n° 51139. La demande comprend notamment une déclaration sur l’honneur certifiant pour chacun des conducteurs ressortissants d’un Etat tiers à l’Espace économique européen qu’il est employé légalement par l’entreprise ou mis légalement à sa disposition, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en France.
La demande est accompagnée le cas échéant d’une copie, pour chacun des conducteurs ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne, d’un des titres ou diplômes prévus par l’arrêté mentionné à l’article
R. 3314-3 du code des transports
ou du certificat de qualification prévu à l’
article R. 3314-27 du même code
, justifiant de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles
R. 3314-1
et
R. 3314-10
du même code.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 20 août 2020 – art. 1
Sans préjudice d’autres réglementations existant en la matière, les documents relatifs à la situation d’emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au responsable légal d’effectuer sa déclaration sur l’honneur et, le cas échéant, la copie des documents justificatifs mentionnées au troisième alinéa de l’article 2 doivent être conservés dans les locaux de l’entreprise de transport qui a effectué la demande pendant toute la durée de validité de l’attestation de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle.
Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu’intérimaire par l’entreprise de transport, l’attestation sur l’honneur de l’entreprise de travail temporaire, le contrat de mise à disposition liant l’entreprise de transport avec l’entreprise de travail temporaire et, le cas échéant, la copie de l’un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l’article 2 sont présentés dans les mêmes conditions.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 20 août 2020 – art. 1
Lorsque la demande est établie conformément au formulaire CERFA n° 12726, le préfet de région délivre à l’entreprise une attestation pour chaque conducteur ressortissant d’un Etat tiers, ainsi qu’une photocopie certifiée conforme de celle-ci.
Lorsque la demande est accompagnée d’une copie de l’un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l’article 2, le code harmonisé » 95 » de l’Union européenne, prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/ CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, est apposé par l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent dans la section de l’attestation réservée aux observations.
L’attestation de conducteur est délivrée à l’entreprise de transport lorsque le conducteur est utilisé par elle en tant qu’intérimaire.
Conformément au paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité , l’attestation est la propriété du transporteur. Elle est mise à la disposition du conducteur désigné dans celle-ci lorsqu’il est à bord d’un véhicule effectuant un transport international ou de cabotage sous le couvert de la licence communautaire délivrée au transporteur. La copie certifiée conforme de l’attestation est conservée dans les locaux du transporteur.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 20 août 2020 – art. 1
L’attestation de conducteur est retirée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité. Il en est de même s’il est constaté que la délivrance de l’attestation a été obtenue sur la base d’une fausse déclaration, de faux documents, ou en cas d’infractions relatives à toute utilisation abusive.
En outre, l’entreprise de transport restitue l’attestation d’emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n’est plus utilisé par l’entreprise en tant que conducteur.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2011 – art. 1
I. – L’attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l’attestation de conducteur délivrée par l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d’une licence communautaire en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d’un Etat tiers.
II. – L’attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 5 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d’un Etat tiers.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur :
– le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l’Union européenne ;
– le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2011 – art. 1
Le formulaire et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions citées à l’article 1er du présent arrêté et sur le site du ministère chargé des transports à l’adresse suivante :
developpement-durable.gouv.fr/
Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.
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Article 8
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin