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Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T. et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
Vu l’appendice 30 du règlement international des radio-communications concernant le service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 11,7 à 12,5 GHz dans la région 1, adopté à Genève le 13 février 1977, ci-après dénommé Accords de Genève ;
Vu la déclaration anticipée adressée par la France au Comité international d’enregistrement des fréquences, conformément aux Accords de Genève, sous la référence RR. 042/2, en date du 1er juin 1982 ;
Vu la déclaration anticipée adressée adressée par la France au Comité international d’enregistrement des fréquences, conformément aux Accords de Genève, sous la référence AR. 11/1/216, en date du 13 août 1985 ;
Vu l’article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
Article 1
L’Etat accorde à la société Consortium européen pour la télévision commerciale l’autorisation de faire diffuser un programme sur le canal n° 1 relatif au service de radiodiffusion par satellite alloué à la France par les Accords de Genève. Une convention conclue entre la société et l’établissement public de diffusion fixe les conditions techniques et financières relatives à l’exercice de cette autorisation.
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Article 2
La présente autorisation est accordée pour la diffusion d’un programme de télévision commerciale dans les langues des pays de la Communauté économique européenne, à l’exception du français.
L’utilisation d’une voie son ou du sous-titrage en français relève du régime de la concession prévu à l’article 79 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.
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Article 3
La durée de la présente autorisation est fixée à seize ans à compter de l’ouverture du service sur le premier satellite français de radiodiffusion directe, telle que définie dans la convention entre la société et l’établissement public de diffusion.
Au cours de la troisième et de la quatrième année suivant l’ouverture du service, l’Etat pourra notifier à la société la réduction à huit ans, à compter de l’ouverture du service, de la durée totale de l’autorisation, dès lors que le système satellitaire TDF 1/TDF 2 ne serait pas suivi d’une deuxième génération de satellite de radiodiffusion directe et qu’aucun service équivalent ne pourrait être offert par l’Etat à la société par l’intermédiaire d’autres satellites.
La réduction de la durée de l’autorisation visée à l’alinéa ci-dessus n’ouvre à la société aucun droit à indemnité.
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Article 4
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 ci-dessous, l’autorisation prévue à l’article 1er peut être retirée par l’Etat moyennant un préavis de six mois. Dans ce cas, l’Etat indemnisera la société des dommages pouvant résulter du retrait, en tenant compte notamment de la valeur non amortie des investissements réalisés par le bénéficiaire de l’autorisation.
La société peut renoncer au bénéfice de la présente autorisation moyennant un préavis de six mois, sans préjudice des clauses financières prévues par la convention mentionnée à l’article 1er.
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Article 5
En cas d’indisponibilité définitive du système de radio-diffusion par satellite visé dans la convention mentionnée à l’article 1er, la présente autorisation sera caduque de plein droit.
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Article 6
La société est seule responsable de l’usage qui est fait de la présente autorisation.
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Article 7
Le bénéfice de la présente autorisation est subordonné au respect par la société des règles suivantes relatives au service diffusé :
– les émissions diffusées ne peuvent être contraires aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité des pays où elles sont reçues directement par le public ;
– les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d’objectivité ;
– les émissions ne doivent pas favoriser une famille de pensée, de croyance ou d’opinion ;
– toute émission susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs, et notamment le public des enfants et des adolescents devra être précédée d’un avertissement approprié ;
– la durée quotidienne du service ne peut être inférieure à six heures.
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Article 8
En cas de méconnaissance des obligations imposées par la présente autorisation, l’Etat pourra retirer cette autorisation moyennant un préavis de soixante jours.
L’Etat bénéficiera de la même faculté à compter de la mise en service opérationnelle du satellite TDF 1 en cas de non-diffusion, imputable à la société, de ses programmes, pendant une période supérieure à trente jours.
En cas de violation grave des dispositions de l’article 7 ci-dessus, l’autorisation pourra être immédiatement suspendue.
Aucune indemnisation ne pourra être demandée par la société dans les cas de suspension ou de retrait prévu au présent article.
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Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD.