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Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l’Economie et des Finances et le ministre du Développement industriel et scientifique,
Vu l’arrêté du 15 juillet 1946 maintenant en vigueur la décision n° 57 du C.O.C.E. ,
Article 1
Les entreprises d’entretien des ascenseurs et monte-charge sont tenues de ne soumettre au choix de la clientèle que l’un des types d’abonnement ci-après définis :
A – ENTRETIEN NORMAL.
L’entretien normal est destiné à maintenir les ascenseurs et monte-charge dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement.
L’entretien normal comprend exclusivement les prestations suivantes :
1° Les visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques : l’entreprise chargée de l’entretien doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d’utilisation de l’appareil. En aucun cas, cependant, l’entreprise ne peut effectuer moins d’une visite par mois. Un nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie est exécuté par l’entreprise une fois par an.
2° La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires.
3° Le dépannage : l’entreprise s’engage, sur demande du propriétaire ou de son représentant, à intervenir pendant les jours et heures normaux de travail de l’entreprise en cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux de l’appareil.
4° L’examen semestriel des câbles et la vérification annuelle de l’état de fonctionnement des parachutes.
5° La tenue, dans l’entreprise d’entretien, de dossiers permettant d’y retrouver la date et la nature des changements qui auraient été apportés à l’appareil, les dates et le résultat des dernières visites, l’indication des accidents qui se seraient produits et, généralement, de tous les faits importants concernant l’appareil. Le propriétaire ou son représentant pourra, à sa demande, prendre connaissance des dossiers tenus par l’entreprise.
6° La réparation des pièces énumérées ci-dessous usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées. Ces travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent les organes suivants :
Cabine : boutons d’envoi, paumelles de porte, contacts de porte, ferme-porte automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique.
Paliers : ferme-porte mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d’appel.
Balais du moteur et fusibles.
B – ENTRETIEN COMPLET.
I – L’entretien complet comprend :
a) Les prestations comprises dans l’entretien normal ;
b) La réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l’appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple).
Les travaux sont effectués à l’initiative de l’entreprise et concernent, en particulier, les organes suivants :
1° Gaine : câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d’étages ; impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin de course ; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi ; parachute de sécurité ;
2° Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manoeuvre (bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d’étages et régulateur de vitesse.
II – L’entretien complet ne comprend pas :
a) L’entretien des installations de bâtiment en général, même si elles ont été éxécutées spécialement pour l’établissement de l’ascenseur ou monte-charge, telles que : branchements de force, de lumière et de mise à la terre, compteurs, combinés ou disjoncteurs, éclairage des abords, sonnerie d’appel, dispositifs antiparasites, entourages et protections, maçonnerie, peinture, même consécutive à des travaux de réparation ;
b) L’entretien des portes, de la cabine et de son ameublement ;
c) Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal.
d) Pour les pièces ou organes non visés aux rubriques I-1 et I-2 ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l’usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment) ;
e) Les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables.
C – TRAVAUX NON COMPRIS DANS L’ENTRETIEN NORMAL ET DANS L’ENTRETIEN COMPLET.
Les travaux non compris dans l’entretien normal et dans l’entretien complet (à l’exclusion du paragraphe II-a) de ce dernier sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l’entreprise chargée de l’entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant.
Le coût de ces travaux fait l’objet d’une facturation séparée.
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Article 2
Les nouvelles conditions normalisées sont applicables dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté. Elles se substituent dans les contrats en cours aux conditions définies par l’arrêté du 23 octobre 1972 qui est abrogé.
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Article 3
Le directeur de la construction et le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances,
MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES DARMON.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement (logement),
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le chargé de mission,
NICOLAS THEIS.