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Annexe (Article Annexe)
Annexe
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;
Vu le règlement (CE) n° 2273/2002 de la Commission du 19 décembre 2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté ;
Vu le code rural, en particulier ses articles L. 621-1 à L. 621-11, L. 654-22, D. 654-24 et D. 654-25 ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le
décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005
relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
Vu l’
arrêté du 7 novembre 2002
relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des bovins,
Arrêtent :
Article 1
Conformément au règlement n° 2273/2002 susvisé, les cotations nationales des bovins maigres vendus en vif sont établies chaque semaine et transmises à la Commission européenne.
Les cotations portent sur les bovins maigres, répartis par classe de poids, conformation, type de race, sexe et âge conformément à la réglementation en vigueur.
La cotation nationale est calculée sur la base des cotations établies par chacune des six commissions interdépartementales instituées auprès des places suivantes : Nantes, Limoges, Nancy, Dijon, Toulouse et Clermont-Ferrand où elles ont chacune respectivement leur siège.
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Article 2
Les commissions instituées ci-dessus sont chargées, dans leur zone de compétence territoriale respective, de l’établissement hebdomadaire des cotations des bovins maigres.
La zone de compétence territoriale de chacune de ces commissions est définie conformément à l’annexe du présent arrêté.
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Article 3
Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 – art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 – art. 10 (Ab)
La composition de chaque commission interdépartementale de cotation est fixée comme suit :
Premier collège :
― le préfet de région du lieu du siège de la commission ou son représentant ;
― le directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
― le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le chef du service régional d’information et statistique économique ;
― le directeur de l’ Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
Deuxième collège :
― trois à cinq représentants des vendeurs nommés, sur proposition des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du préfet de région ;
Troisième collège :
― trois à cinq représentants des acheteurs nommés selon les mêmes modalités que les membres du deuxième collège et en parité avec ces derniers.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission.
Le directeur de l’ Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant est secrétaire de la commission.
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Article 4
Le mandat des membres du deuxième et du troisième collège est renouvelable.
En cas de décès, démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
L’arrêté de désignation de ces membres est pris en commun par les préfets des régions comprises dans la zone de compétence territoriale de la commission interdépartementale.
L’arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des régions concernées.
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Article 5
Les commissions interdépartementales se réunissent à jour fixe chaque semaine, le lundi ou au plus tard le mardi matin. Afin d’éviter des déplacements hebdomadaires aux membres des commissions, un système de téléconférence, téléphonique ou audiovisuelle, peut être mis en place, une réunion physique plénière devant avoir lieu au moins une fois par an.
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Article 6
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 – art. 10 (Ab)
A l’ouverture de la séance, le président ou son représentant vérifie que chaque collège est représenté par au moins un membre. Si cette condition est vérifiée, le quorum est réputé atteint. Dans le cas contraire, les données du réseau de correspondants (moyennes des prix pondérées par les effectifs) sont automatiquement et exclusivement retenues pour l’établissement de la cotation interdépartementale. Toutefois il est possible de reconduire la cotation pour les classes les moins représentées.
En cas de besoin, le président peut procéder à un vote à majorité simple, la voix de ce dernier étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer).
Dans tous les cas et en particulier lorsqu’il y a contestation sur le niveau des prix pratiqués, le président de la commission peut faire procéder à toutes vérifications nécessaires.
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Article 7
La Commission nationale des cotations des bovins est compétente pour évaluer le fonctionnement des commissions interdépartementales et l’établissement de la cotation nationale.
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Article 8
Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale du ministère de l’agriculture de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Article Annexe)
Annexe
ZONE DE COMPÉTENCE DES COMMISSIONS DE COTATION DES BOVINS DESTINÉS À L’ENGRAISSEMENT
Zone de cotation des bovins maigres
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 51 du 29/02/2008 texte numéro 39
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Fait à Paris, le 11 février 2008.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l’action territoriale,
P. Mailhos
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche