Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;

Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité en date du 9 septembre 1993, Arrête:

Art. 1er. – La division 214 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé relative à la protection des travailleurs est modifiée comme indiqué aux articles 3 à 20 ci-dessous.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent après la date de sa publication.

Art. 3. – L’article 214-1.01 est modifié comme suit:

 » La présente division est applicable à tous les navires, à l’exception des navires de plaisance. Elle concerne:

 » – la protection des travailleurs;

 » – les appareils de levage et leur utilisation, tant au port qu’à la mer, à l’exclusion des ascenseurs de personnes pour lesquels il convient de se reporter à la norme ISO 8383.

 » Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l’Espace économique européen sous réserve qu’elles assurent, aux navires auxquels elles sont applicables, un niveau de sécurité équivalent.  »

Art. 4. – L’article 214-1.02 est modifié comme suit:

 » Pour l’application des dispositions contenues dans la présente division, il faut entendre par:

 » 1. Travailleurs. – Toute personne, équipage compris, employée:

 » – à la conduite du navire;

 » – à l’entretien du navire;

 » – aux opérations de chargement et de déchargement de la cargaison;

 » – aux travaux à bord;

 » – à la manutention des vivres et autres approvisionnements;

 » – aux travaux de toute nature effectués à l’aide des appareils de levage et des engins de pêche;

 » – aux opérations de mise à l’eau et de récupération des engins sous-marins.

 » 2. Appareils de levage. – Tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l’équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d’un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche, les élévateurs,

les rampes d’accès pour véhicules et plates-formes manoeuvrables avec charge.  » Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage.

3. Accessoires mobiles. – Tous les éléments du gréement qui ne sont pas attachés de façon permanente aux structures des appareils de levage.

 » Ces éléments peuvent être interchangeables d’un appareil à l’autre.

 » Ils comprennent les éléments suivants:

 » – poulies (à l’exclusion des réas directement incorporés dans les structures);

 » – crochets;

 » – manilles;

 » – émerillons;

 » – chaînes;

 » – triangles de levage;

 » – anneaux;

 » – ridoirs;

 » – élingues;

 » – palonniers, cadres de levage et autres dispositifs de préhension;

 » – palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets,

mailles et émerillons qui y sont fixés à demeure;

 » – autres éléments mobiles assurant des fonctions similaires à celles des éléments énumérés ci-avant.

 » 4. Accessoires mobiles collectifs. – Tous les accessoires mobiles (par exemple palonniers, cadres de levage, etc.) propriété d’un armateur,

susceptibles d’être mis à bord de l’un des navires de cet armement lorsque cela est nécessaire.

 » 5. Véhicules de manutention. – Tous véhicules, collectifs ou non,

attachés au navire, servant à la manutention des charges à bord des navires.  » 6. Charge maximale d’utilisation (C.M.U.). – Charge maximale qu’un appareil de levage, que tous engins ou que des éléments constitutifs sont autorisés à supporter verticalement au point de suspension de la charge ou à faire mouvoir en service, le navire ou l’engin effectuant des opérations de chargement ou de déchargement au port et en eau calme.

 » Les C.M.U. doivent être indiquées en kilogramme (kg) lorsqu’elles sont inférieures à 1 000 kilogrammes et en tonne (t) lorsqu’elles sont égales ou supérieures à une tonne.

 » La C.M.U. d’une poulie simple (avec ou sans ringot) est définie comme étant égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter verticalement lorsque cette masse est attachée au ferrement de suspente de la poulie.

 » 7. Force maximale d’utilisation (F.M.U.). – Effort correspondant à la C.M.U., unité kilonewton.

 » 8. Charge d’utilisation (C.U.). – Charge déduite de la charge maximale d’utilisation par application d’un coefficient réducteur, figurant dans le manuel d’exploitation défini à l’article 214-4.02.

 » 9. Charge de rupture. – Masse minimale qui provoque la rupture du matériel essayé.

 » 10. Personne compétente. – L’inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, l’expert d’une société de classification reconnue ou toute personne nommément désignée par le ministre chargé de la marine marchande.

 » 11. Personne responsable. – Le capitaine ou tout membre de l’équipage qu’il a désigné pour assurer l’exécution d’inspections ou d’analyses des gaz et qui a suffisamment de connaissances et d’expérience pour les mener à bien.  » 12. Examen à fond. – Examen visuel détaillé effectué par une personne compétente et complété, si cette personne le juge nécessaire, par d’autres mesures appropriées telles que des contrôles non destructifs. Cet examen doit être effectué soigneusement aux fins de porter un jugement sur la sécurité offerte par l’appareil ou l’accessoire examiné ainsi que sur celle présentée par les éléments qui concourent à la fixation de l’appareil ou de l’accessoire.

 » Suite à cet examen, la personne compétente décide des mesures correctives à effectuer.

 » 13. Inspection. – Examen visuel de l’appareil de levage, véhicule de manutention ou accessoire mobile, effectué pour décider, pour autant que cela soit possible par cette méthode, s’il peut continuer à être utilisé sans risque.

 » 14. Navire neuf. – Tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er février 1988 ou après cette date.  »

Art. 5. – A l’article 214-2.02, ajouter les paragraphes et renvois de bas de page suivants:

 » 15. L’accès aux grandes citernes sera conforme aux dispositions de l’annexe 214-2.A.1 (1).

 » Les dispositions de cette annexe relatives aux dimensions des ouvertures d’accès s’appliquent également aux grandes citernes de water ballast (2).

 » 16. L’accès aux cales à cargaison des transporteurs de vrac sera conforme aux dispositions de l’annexe 214-2.A.2 (1).

Art. 6. – Ajouter, après le texte actuel de l’article 214-2.05, les alinéas ci-dessous:

 » Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne de l’éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

 » L’éclairage artificiel utilisé, y compris celui des pupitres de commande, ne doit ni éblouir ni risquer de provoquer des confusions de signaux lumineux.  »

Art. 7. – Le paragraphe 2 de l’article 214-2.09 est modifié comme suit:

 » 2. Il est interdit d’utiliser un appareil de levage pour exercer délibérément une traction oblique sur le palan de levage, en particulier pour traîner une charge, si l’appareil de levage n’a pas été conçu spécialement à cet effet.  »

Art. 8. – Il est ajouté le nouvel article 214-2.10 suivant et son renvoi de bas de page:

 » Article 214-2.10

 » Travail dans les cales à cargaison des transporteurs

de vrac et les citernes (1)

 » 1. Nettoyage des citernes à cargaison:

 » Un nettoyage suffisant des citernes à cargaison doit être réalisé avant d’autoriser leur accès.

 » L’accumulation de dépôts sur les plates-formes et les échelles doit être réduit au minimum compte tenu des nécessités de l’exploitation. Il convient, le cas échéant, d’étudier la possibilité d’empêcher la constitution de dépôts sur les plates-formes d’accès et, d’une manière générale, sur les membrures horizontales, en accordant l’attention voulue à la conception des citernes et à l’emplacement des machines de nettoyage.

 » L’accumulation des dépôts sur le fond des citernes devra être limitée par un circuit d’assèchement efficace des citernes.

 » 2. Ventilation.

 » 2.1. Avant d’autoriser leur accès pour procéder à leur inspection ou y effectuer des travaux:

 » – une citerne, après analyse de l’air par une personne responsable à l’aide d’un dispositif de mesure des gaz d’un modèle agréé, doit être trouvée suffisamment dégazée, riche en oxygène et sûre;

 » – une cale à cargaison de transporteur de vrac, qui est restée longtemps fermée ou qui a été peu ventilée, doit avoir sa teneur en oxygène vérifiée par une personne responsable à l’aide d’un appareil de mesure ou d’un dispositif équivalent.

 » 2.2. Toutes les personnes travaillant à l’intérieur d’une citerne ou d’une cale à cargaison doivent être alimentées convenablement en air frais,

compte tenu de la nature et de l’emplacement du travail à effectuer.

Art. 9. – Il est ajouté le nouvel article 214-2.11 suivant:

 » Article 214-2.11

 » Entretien et inspection du navire

 » 1. Les espaces prévus pour être inspectés ou entretenus par l’équipage,

ainsi que leurs moyens d’accès et issues, doivent offrir des garanties suffisantes de protection des travailleurs.

 » 2. Lorsque l’utilisation de moyens mobiles de protection (échafaudages,

plates-formes, échelles, chaises de gabier…) est justifiée, il doit être prévu sur la structure du navire les points de fixation adéquats.

 » Les modalités d’utilisation de ces moyens sont précisées dans l’annexe 214-2.A.3.

 » 3. Tous les membres de l’équipage pouvant être exposés au risque de chute pendant les opérations d’entretien et de visite du navire doivent porter un harnais de sécurité.

 » Un travailleur, dont la protection est assurée par un harnais de sécurité, doit toujours être accompagné.

 » Le cas échéant, des points d’ancrage fixes supplémentaires, appropriés aux harnais et filins de sécurité, seront installés à la satisfaction de l’autorité compétente.

 » 4. Avant que le personnel pénètre dans un espace humide clos de la coque tel que ballast, maille sèche, cofferdam, peak, etc., resté longtemps fermé ou peu ventilé, la teneur en oxygène doit être vérifiée par une personne responsable à l’aide d’un appareil de mesure ou d’un dispositif équivalent.

 »

Art. 10. – Il est ajouté le nouvel article 214-2.12 suivant:

 » Article 214-2.12

 » Planchers des lieux de travail

 » 1. Les planchers doivent être antidérapants, à moins que leur destination spécifique n’exclue cette qualité. Ils doivent être exempts d’obstacles autres que ceux indispensables au bon fonctionnement du navire. S’il en existe, ces obstacles doivent être clairement perceptibles, notamment par une coloration contrastante et/ou un marquage approprié.

 » 2. Les passerelles ou parties des ponts extérieurs n’offrant pas une résistance suffisante au poids des travailleurs et de leurs équipements doivent être clairement marquées.  »

Art. 11. – Il est ajouté le nouvel article 214-2.13 suivant:

 » Article 214-2.13

 » Portes des lieux habituels de travail

 » 1. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’un tel marquage entrave la visibilité depuis le poste de conduite.

 » 2. Les portes battantes doivent être transparentes ou posséder des panneaux transparents.

 » 3. Si des portes sont situées à des hauteurs différentes du niveau d’accès, des poignées ou d’autres dispositifs appropriés doivent être aménagés pour faciliter la montée ou la descente.

 » 4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées pour éviter leur enfoncement.

 » 5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.

 » 6. Les portes s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.

 » 7. Les portes mécaniques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les personnes. Elles doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf si elles s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouvertes manuellement.  »

Art. 12. – Il est ajouté le nouvel article 214-2.14 suivant:

 » Article 214-2.14

 » Opérations de dératisation ou de désinsectisation

 » La dératisation ou la désinsectisation d’un navire par tout procédé utilisant un gaz toxique doit être réalisée par une société autorisée par le ministre chargé de la santé publique.

 » Les opérations doivent être effectuées dans les conditions du décret no 50-1299 (modifié) du 18 octobre 1950, dont le texte est reproduit à l’annexe 214-2.A.4.  »

Art. 13. – Il est ajouté les annexes 214-2.A.1, 211-2.A.2, 211-2.A.3 et 211-2.A.4 (*).

Art. 14. – Dans l’article 214-3.04, le dernier alinéa du paragraphe 4 est supprimé.

Art. 15. – Dans l’article 214-3.06, le premier alinéa du paragraphe 6.3 est supprimé.

Art. 16. – L’article 214-3.08 et son titre sont modifiés comme suit:

 » Examens et inspections après mise en service

 » Après leur mise en service, tous les appareils de levage du bord et leurs accessoires mobiles, collectifs ou non, sont contrôlés périodiquement.

 » 1. Examen à fond.

 » 1.1.Il est effectué par une personne compétente :

 » – au moins une fois tous les douze mois selon les prescriptions du paragraphe 12 de l’article 214-1.02. Toutefois, l’examen à fond doit être effectué tous les six mois en ce qui concerne les appareils de levage et leurs accessoires installés sur les plates-formes ou navires de forage ou sur les navires ou engins effectuant des travaux en mer autres que les navires de pêche et les navires ou engins effectuant des travaux uniquement dans des enceintes portuaires (ou exceptionnellement à l’extérieur de celles-ci) ; ou  » – au moins une fois tous les cinq ans, mais alors il doit également comporter des vérifications de caractère systématique et le renouvellement des essais d’ensemble définis à l’article 214-3-06. Toutefois, avec l’accord de la personne compétente, ces essais peuvent être allégés mais doivent comporter au minimum l’épreuve de surcharge et des essais de manoeuvre ;

 » – après chaque réparation ou transformation susceptible d’affecter la résistance de l’appareil de levage ou des moyens de manutention. L’examen sera réalisé après achèvement des travaux dans des conditions qui doivent recevoir l’agrément de la personne compétente.

 » 1.2.Chaque examen à fond doit être certifié par la personne compétente qui l’a réalisé.

 » Les certificats sont établis selon les modèles de l’annexe 214-3.A.5,

mais, à défaut, tout certificat établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T. conformément à la convention no 152 de l’Organisation internationale du travail peut être utilisé.

 » En outre, le résultat des examens et réépreuves doit être porté :

 » – par la personne compétente en partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire ;

 » – par le responsable de leur entretien sur le carnet de bord pour les véhicules de manutention collectifs.

 » 2.Inspection.

 » 2.1.Les appareils de levage et les véhicules de manutention, collectifs ou non, doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de sécurité.

Ils doivent être fréquemment inspectés par une personne responsable.

 » 2.2.Les accessoires mobiles font l’objet d’une inspection systématique par une personne responsable à l’occasion de chaque mise en place.

 » A la suite de l’inspection, si la personne responsable décèle une défectuosité sur un accessoire mobile, elle la reporte en partie II du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire.  »

Art. 17. – Le paragraphe 1 de l’article 214-3.09 est modifié comme suit :

 » 1.Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires dont le modèle est celui de l’annexe 214-3.A.6 est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.  » Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les trois paragraphes ci-dessous :  » 3.La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l’expert d’une société de classification reconnue.

 » Toutefois, sur les navires qui ne possèdent que des engins de levage dont la C.M.U. unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il n’est exigé qu’un registre simplifié d’un modèle établi à la satisfaction de l’autorité compétente pour l’approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l’article 214-3.08, est effectuée directement dans ce registre.

 » 4.La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert d’une société de classification reconnue.

 » Lorsqu’il n’est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3, la conception de la construction et de l’installation pourra être certifiée par l’installateur de l’appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.

 » 5.Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l’article 214-1.01.

 » La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l’intérieur du registre doivent figurer autant de pages tableau des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu’il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.  »

Art. 18. – Le tableau IV de l’annexe 214-3.A.2 est modifié comme suit :

 » TABLEAU IV

 » Coefficients d’utilisation des élingues

constituées de cordages en fibres naturelles ou synthétiques

Art. 19. – Il est ajouté les annexes 214-3.A.5 et 214-3.A.6 (*).

Art. 20. – L’article 214-4.01 est modifié comme suit :

 » 1.Navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

 » 1.1.Les dispositions du présent article s’appliquent aux matériels spécifiques exclusivement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences… Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres article de la présente division, à l’exception de l’article 214-4.02.

 » 1.2.Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord.

 » 1.3.Le coefficient d’utilisation d’un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d’utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l’effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe.

 » Le coefficient d’utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes:

 » 1.3.1.Gréement courant:

 » 2 pour les câbles utilisés exclusivement pour les manoeuvres des filets;  » 3,5 pour les câbles utilisés exclusivement pour les opérations de pêche autres que celles mentionnées ci-dessus;

 » 5 pour les cordages de diamètre 24 millimètres;

 » 4 pour les cordages de diamètre 24 millimètres.

 » 1.3.2.Gréement dormant:

 » 3,5 pour T 10 t;

 » 3 pour T 10 t;

 » 5 pour les cordages de diamètre 24 millimètres;

 » 4 pour les cordages de diamètre 24 millimètres.

 » 1.3.3.Funes: 1,5.

 » 1.4.Pour les essais d’ensemble avant mise en service:

 » 1.4.1.Les dispositions de l’article 214-3.06 ( 1.5) sont complétées comme suit:

 » Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palan avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension.

 » L’essai de dépose à faible vitesse de la charge en cas de défaillance de la source d’énergie prévu au 4.6 n’est pas exigé, même si l’appareil de levage est utilisé pour des opérations autres que la pêche.

 » 1.4.2.Les dispositions de l’article 214-3.06 ( 3.4) sont complétées comme suit:

 » Dans le cas des navires de pêche, une épreuve de surcharge statique peut être acceptée lorsque l’épreuve est réalisée à l’aide d’un palan, notamment pour la corne de poulie motorisée installée à bord des navires de pêche au thon.

 » 1.4.3.Les dispositions de l’article 214-3.06 ( 4) sont complétées comme suit:

 » Pour les navires de pêche, les essais de manoeuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu’il s’avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d’utilisation.

 » 1.4.4.Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche.

 » Ces essais sont mentionnés dans le rapport de visite de mise en service.  » 2.Navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres.

 » 2.1.Les autres dispositions pertinentes de la présente division, à l’exception de celles de l’article 214-4.02, s’appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poisson.

 » 2.2.Les grues installées sur des barges doivent subir l’essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable.

 » A l’issue de l’essai, le livet de pont doit rester émergé.

 » 2.2.1.L’élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l’essai de traction est effectué jusqu’au déclenchement du clapet de surpression.

 » 2.2.2.Dans le cas des grues dont la C.M.U. varie en fonction de la portée, l’essai doit être effectué à la portée admettant la charge maximum prévue par le constructeur.

 » 2.3.Sur ces navires, il n’est exigé qu’un registre simplifié d’un modèle établi à la satisfaction de l’autorité compétente pour l’approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l’article 214-3.08, est effectuée directement dans ce registre.

 » La conception de la construction et de l’installation pourra être certifiée par l’installateur de l’appareil, et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.  »

Art. 21. – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 22. – Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 » (1) Résolution A 272(VIII) de l’O.M.I.

 » (2) Résolution A 330 (IX) de l’O.M.I.  »

 » (1) Résolution A 272 (VIII) de l’O.M.I.  »

(*)Les annexes à la division 214 sont intégrées au volume 1, qui est expédié sur commande adressée aux Editions Charles Lavauzelle, B.P. 8, 87350 Panazol (téléphone 55-58-45-00, télex 580 995 F), ou en vente 20, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris.

D’ici à sa parution, prévue au début de 1995, elles pourront être obtenues auprès du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme (mission de l’information et de la communication), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 11 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ports

et de la navigation maritimes,

H. DU MESNIL

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

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