Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale

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Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale

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Chapitre Ier : Les normes médicales d’admission au service (Articles 3 à 7)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Chapitre II : Les normes médicales de maintien en service (Articles 8 à 13)

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Section 1 : Principes généraux de contrôle d’aptitude au maintien en service (Articles 8 à 10)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Section 2 : Aptitude au service outre-mer et aux opérations extérieures (Article 11)

Article 11

 

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Section 3 : Vaccination (Article 12)

Article 12

 

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Section 4 : Grossesse (Article 13)

Article 13

 

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Chapitre III : Conditions médicales d’aptitude pour la signature d’un nouveau contrat non initial ou l’accès, en cours de carrière, à une spécialité, un brevet ou un certificat (Articles 14 à 15)

Article 14

 

Article 15

 

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Chapitre IV : Inaptitude, restriction d’aptitude médicale et dérogation (Articles 16 à 22)

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Section 1 : Militaires en période probatoire et candidats à l’engagement (Articles 16 à 17)

Article 16

 

Article 17

 

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Section 2 : Militaires en cours de contrat ou de carrière (Articles 18 à 22)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Chapitre V : Normes médicales d’aptitude d’admission et révisionnelles aux emplois du personnel navigant de l’aéronautique navale (Articles 23 à 24)

Article 23

 

Article 24

 

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Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 25 à 26)

Article 25

 

Article 26

 

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Annexe I

Article 

 

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Annexe II

Article 

 

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Annexe III

Article 

 

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Annexe IV

Article 

 

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Annexe V

Article 

 

La ministre des armées,

Vu le règlement de l’Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement de l’Union européenne (UE) n° 2015/340 de la commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la commission ;

Vu le

code de l’aviation civile

;

Vu le

code de la défense

;

Vu le

code de la santé publique

;

Vu le

code du travail

;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l’aéronautique ;

Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 modifié fixant, par application de l’article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l’aéronautique navale ;

Vu le

décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008

modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 17 ;

Vu le

décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008

modifié relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le

décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008

modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le

décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008

modifié relatif aux volontariats militaires ;

Vu le

décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008

modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6 ;

Vu le

décret n° 2009-1004 du 24 août 2009

modifié relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 5 janvier 1988 modifié relatif au classement provisoire dans le personnel navigant de l’aéronautique navale de personnel non officier n’appartenant pas au personnel navigant ;

Vu l’arrêté du 16 mai 2008 modifié relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l’exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2016 modifié relatif aux concours externes d’admission à l’Ecole navale ;

Vu l’arrêté du 21 janvier 2020 modifié relatif aux concours d’admission à l’école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées :

– aux concours d’admission à l’Ecole navale et aux écoles préparatoires de la marine nationale ;

– pour l’admission ou le maintien en service des différentes catégories de personnel militaire de la marine nationale.

Les conditions médicales d’aptitude sont exprimées sous la forme d’un profil médical « SIGYCOP », dont les paramètres sont précisés par arrêté du 29 mars 2021 susvisé et de critères complémentaires éventuels précisés en annexe au présent arrêté, en fonction de la nature ou des conditions d’exercice de la spécialité, du métier ou de l’emploi.

Pour les candidats à la signature d’un contrat initial au titre de la marine nationale, les conditions médicales et physiques d’aptitude sont vérifiées préalablement à la signature de ce contrat lors de l’expertise médicale initiale. Cette expertise doit être réalisée dans les douze mois précédant l’engagement. Le certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement délivré à l’occasion de cette expertise est valable deux ans, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

Pour les candidats militaires à un engagement au titre de la marine nationale et les militaires servant au titre de la marine nationale, l’aptitude est déterminée au cours d’une visite d’expertise médicale périodique à laquelle les militaires sont assujettis conformément à l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Le certificat médico-administratif d’aptitude délivré à l’occasion de cette expertise est valable, sauf mention contraire, deux ans.

Conformément à l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé, les conditions médicales d’aptitude exigées du personnel militaire pour l’accès et le maintien au service aux spécialités, brevets ou certificats liés au parachutisme militaire, à l’aéronautique navale, à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare ainsi qu’à la navigation sous-marine font l’objet de textes spécifiques.

Les conditions médicales d’aptitude à l’exposition aux rayonnements ionisants du personnel militaire sont celles exigées par le

code du travail

.

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Article 2

Pour servir comme militaire dans la marine nationale, l’intéressé doit détenir :

– l’aptitude générale à servir dans la marine ;

– l’aptitude médicale au service à la mer, sauf pour les formations, métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;

– l’aptitude médicale exigée pour la formation, le métier ou la spécialité correspondant à son engagement.

Ces normes d’aptitude sont définies en annexes.

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Chapitre Ier : Les normes médicales d’admission au service (Articles 3 à 7)

Article 3

Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au titre d’un recrutement initial, c’est-à-dire pour un candidat civil ou un candidat élève à l’Ecole des mousses, est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes au présent arrêté.

Lors de l’expertise médicale en vue d’un recrutement initial, le médecin des armées se prononce systématiquement sur :

– l’aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;

– l’aptitude au service à la mer (annexe I) ;

– l’aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à son engagement (annexe II ou III) ;

– l’aptitude au service outre-mer (annexe I) ;

– l’aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ;

– l’absence de contre-indications à l’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).

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Article 4

L’évaluation du sigle « P » du profil médical « SIGYCOP » est du ressort du service de santé des armées ; il se fonde notamment sur un examen médico-psychologique.

En complément et indépendamment de l’aptitude médicale, tous les candidats au recrutement dans la marine nationale bénéficient d’un entretien avec un psychologue du service de psychologie de la marine avant le recrutement (personnel équipage, officier marinier et officier sous contrat) ou durant la période probatoire (officier de carrière), dont les modalités sont fixées par une instruction sous timbre de la direction du personnel militaire de la marine.

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Article 5

Les candidats au recrutement ne doivent pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées. Toute contre-indication identifiée lors des opérations de sélection initiale, d’incorporation ou au cours d’une période probatoire entraîne une inaptitude médicale à l’engagement.

Durant le processus de recrutement, le refus de recevoir les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d’inaptitude à l’engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l’autorité militaire dénonce le contrat d’engagement.

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Article 6

Les candidats au recrutement font systématiquement l’objet d’un dépistage de l’usage de stupéfiants. Ce dépistage urinaire de toxiques survient au temps de l’incorporation, au minimum un mois après signature de l’attestation de non-consommation de substance psychoactive. Pour les candidats provenant des territoires d’outre-mer, ce dépistage est effectué avant le départ vers la métropole pour l’incorporation. Dans ce cas, si sa réalisation date de plus d’un mois, il est alors renouvelé au temps de l’incorporation.

En cas de positivité, une décision d’inaptitude temporaire au service est prise, dans l’attente d’un nouveau dépistage, et une information du candidat ou de la recrue est réalisée par le service de santé des armées.

Le deuxième dépistage de toxiques survient au minimum un mois après cette information. Tout résultat positif confirmé lors de ce deuxième dépistage entraîne l’inaptitude définitive à servir dans la marine.

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Article 7

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse au temps de l’incorporation.

Pour les candidates provenant des territoires d’outre-mer, ce test est effectué par exception lors de l’expertise médicale initiale, avant le départ vers la métropole pour l’incorporation. Dans ce cas, si sa réalisation date de plus d’un mois, il est alors renouvelé au temps de l’incorporation.

La constatation d’un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques entraîne une inaptitude temporaire à l’engagement. Le refus d’effectuer les tests biologiques spécifiques est aussi un motif d’inaptitude temporaire à l’engagement.

L’état de grossesse constaté postérieurement aux épreuves d’admission ou de sélection, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu’à la fin de la période légale de congé maternité. A l’issue de cette période, si l’intéressée satisfait aux normes médicales d’aptitude définies dans le présent arrêté, le processus d’admission ou de sélection reprend son cours.

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Chapitre II : Les normes médicales de maintien en service (Articles 8 à 13)

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Section 1 : Principes généraux de contrôle d’aptitude au maintien en service (Articles 8 à 10)

Article 8

En cours de carrière, l’appréciation de l’aptitude tient compte de l’évolution des emplois pouvant être occupés, de la nature et de la durée des services restant à accomplir, l’expérience du marin pouvant justifier, dans certains cas, une tolérance quant à la norme requise à l’admission au service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les conditions médicales d’aptitude exigées pour le maintien au service au sein de la marine, au titre d’une spécialité, d’un métier ou d’un certificat sont fixées en annexes.

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Article 9

La réévaluation de l’aptitude médicale en cours de carrière intervient dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

A l’occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce systématiquement sur :

– l’aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;

– l’aptitude au service à la mer (annexe I) ;

– l’aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à l’engagement du marin (annexe II ou III) ;

– l’aptitude éventuelle à une qualification (annexe I ou III) ;

– l’aptitude au service outre-mer (annexe I) ;

– l’aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ;

– l’absence de contre-indications à l’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).

Pour les titulaires du brevet chef du quart ou les candidats au passage de ce brevet, le médecin des armées se prononce sur l’aptitude médicale au brevet de chef de quart incluant les exigences pour commander un bâtiment à la mer, décrite en annexe I.

Il se prononce également sur l’absence de contre-indication aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l’emploi occupé qui le nécessitent règlementairement.

Dans le cas particulier d’une affectation en poste permanent à l’étranger le militaire désigné se soumet à une visite périodique avant de quitter la métropole, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

Les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale, doivent détenir l’aptitude à la mer, définie en annexe I au présent arrêté.

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Article 10

Font l’objet d’un dépistage systématique de l’usage de stupéfiants lors de la visite médicale périodique :

– les titulaires du brevet de chef de quart passerelle affectés sur un bâtiment de surface, sur un sous-marin ou dans une structure d’alerte ;

– les chefs de modules en charge de la sécurité nucléaire affectés sur un sous-marin sur un porte-avions ou dans une structure d’alerte (ingénieur de quart, chimiste, instrumentiste) ;

– les titulaires du certificat « maître de central » affectés sur un sous-marin ou dans une structure d’alerte ;

– les personnels navigants de l’aéronautique navale ainsi que les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs d’aéronautique en poste de contrôle, lors des visites d’aptitude révisionnelle en centre d’expertise médicale du personnel navigant et des examens médicaux périodiques assurés dans les unités.

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Section 2 : Aptitude au service outre-mer et aux opérations extérieures (Article 11)

Article 11

L’aptitude au service outre-mer (OM) est requise pour qu’un militaire soit désigné puis autorisé à rallier un poste outre-mer ou un poste permanent à l’étranger (PPE). Le profil médical OM est le même que celui exigé pour le maintien en service dans la spécialité, défini en annexe au présent arrêté. Le personnel doit être à jour des vaccinations dans le respect du calendrier vaccinal des armées. Il ne doit pas présenter de pathologie incompatible avec l’environnement sanitaire du poste qu’il doit rallier. Le médecin des armées peut limiter l’aptitude OM aux zones à risques sanitaires équivalents à la métropole.

Dans le cas particulier du personnel affecté sur un territoire outre-mer ou à l’étranger au sein des forces de présence (Djibouti, Emirats arabes unis, Gabon, Sénégal, Côte d’Ivoire), le marin doit être détenteur :

– de l’aptitude générale à servir dans la marine ;

– de l’aptitude au service à la mer, sauf pour les métiers et spécialités prévus en annexes II et III du présent arrêté.

Pour les opérations extérieures (OPEX) à terre, le marin doit détenir l’aptitude à servir en OPEX définie en annexe I au présent arrêté.

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Section 3 : Vaccination (Article 12)

Article 12

Le personnel militaire reçoit les vaccinations conformément au calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées (SSA). Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.

Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin à définir une ou plusieurs restrictions d’emploi et constituer notamment une inaptitude médicale à la spécialité, au service à la mer, à une affectation outre-mer ou aux opérations extérieures.

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Section 4 : Grossesse (Article 13)

Article 13

Un état de grossesse entraîne des restrictions au service dans la marine et dans la spécialité, en particulier une inaptitude temporaire au service à la mer, au service outre-mer et aux opérations extérieures.

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Chapitre III : Conditions médicales d’aptitude pour la signature d’un nouveau contrat non initial ou l’accès, en cours de carrière, à une spécialité, un brevet ou un certificat (Articles 14 à 15)

Article 14

Lors de la signature d’un nouveau contrat qui n’est pas un contrat initial, ou pour accéder à une spécialité, un brevet ou un certificat, les aptitudes de maintien en service suivantes sont exigées, avec ou sans restriction :

– l’aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;

– l’aptitude médicale au service à la mer (annexe I), sauf pour les métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;

– l’aptitude à la spécialité au brevet ou au certificat pour lequel le marin est candidat (annexe I, II ou III) ;

– l’aptitude éventuelle à un brevet ou une qualification (certificats et mentions) ou liée à un environnement spécifique (navigation sous-marine, parachutisme militaire, aéronautique navale, plongée subaquatique et travail en milieu hyperbare) (annexe I, II, III ou IV).

Ces aptitudes, y compris celles obtenues par dérogation, doivent être détenues au jour de prise d’effet du nouvel engagement ou au jour d’accession au cours menant à l’attribution de la spécialité, du brevet ou du certificat pour lequel le marin est candidat.

La détermination de ces aptitudes ne nécessite pas de nouvelle visite médicale si le certificat médical d’aptitude en cours de validité statue sur l’ensemble de ces aptitudes.

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Article 15

Les conditions médicales d’aptitude exigées en cours de carrière pour être admis dans un corps, un métier, une spécialité, un brevet ou un certificat sont fondées sur les normes médicales d’aptitude de maintien en service de ces derniers, fixées en annexe au présent arrêté.

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Chapitre IV : Inaptitude, restriction d’aptitude médicale et dérogation (Articles 16 à 22)

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Section 1 : Militaires en période probatoire et candidats à l’engagement (Articles 16 à 17)

Article 16

Durant sa période probatoire, un militaire de la marine nationale déclaré inapte définitif à servir dans la marine nationale ou dans sa spécialité voit son contrat dénoncé du fait de l’autorité.

Les candidats à l’engagement dans la marine nationale et les militaires de la marine nationale en cours de période probatoire ne peuvent pas bénéficier d’une aptitude médicale à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

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Article 17

Les candidats à l’engagement dans la marine nationale et les militaires de la marine nationale peuvent contester les conclusions en matière d’aptitude médicale selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

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Section 2 : Militaires en cours de contrat ou de carrière (Articles 18 à 22)

Article 18

En cas d’affection médicale en cours de contrat ou de carrière, le médecin des armées peut déterminer des inaptitudes ou des restrictions d’emploi, en se fondant sur les normes médicales d’aptitude définies par le présent arrêté. Celles-ci peuvent être temporaires ou définitives.

Les militaires peuvent contester les conclusions en matière d’aptitude médicale selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

Néanmoins, la décision d’emploi d’un marin, quelles que soient les inaptitudes ou les restrictions d’emploi prononcées par le médecin des armées, relève du commandement.

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Article 19

Les militaires de la marine nationale faisant l’objet d’une inaptitude temporaire au service à la mer supérieure à 3 mois, prononcée par un médecin des armées, font l’objet d’une étude spécifique de leur dossier par l’instance prévue par l’article 17 de l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

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Article 20

Les militaires de la marine nationale candidats à un changement de corps ou de statut, au sein de la marine nationale, et ayant un profil médical incompatible avec les normes médicales correspondant à la candidature souhaitée, peuvent demander à servir dans le corps ou le statut candidaté par dérogation aux normes médicales d’aptitude.

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Article 21

Les militaires de la marine nationale faisant l’objet d’une inaptitude définitive peuvent demander à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitudes selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé ou par les textes spécifiques pour certains emplois ou qualifications liés au parachutisme militaire, à l’aéronautique navale, à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare ainsi qu’à la navigation sous-marine.

Après avis du conseil régional de santé, du conseil supérieur de santé des armées, de la commission médicale de l’aéronautique de défense ou de la commission médicale supérieur du personnel plongeur des armées, le directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, soit dans la spécialité d’origine du marin, soit dans une autre spécialité ou un autre emploi dans le cadre d’une réorientation. Celle-ci doit être renouvelée avant chaque mutation sans conduire à une nouvelle étude du dossier d’aptitude du militaire par la même instance, à condition que le contexte d’emploi de la future affectation soit le même, qu’il n’y ait eu aucune modification de l’état de santé du militaire ou que la durée de validation proposée par cette dernière ne soit pas dépassée.

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Article 22

Les militaires de la marine nationale ne répondant plus aux normes médicales d’aptitude au maintien au service dans la marine nationale au titre de leur spécialité ou de leur certificat et n’ayant pas obtenu de dérogation à servir, le cas échéant à l’issue de leur droit à congé lié à l’état de santé, sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux

articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense

.

Dans l’attente du passage devant la commission de réforme le marin peut être employé dans les formations à terre selon les restrictions d’emploi fixées par le médecin des armées.

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Chapitre V : Normes médicales d’aptitude d’admission et révisionnelles aux emplois du personnel navigant de l’aéronautique navale (Articles 23 à 24)

Article 23

Les conditions médicales d’aptitude exigées pour les candidats aux emplois de personnel navigant ou assimilés de la force de l’aéronautique navale sont définies en annexe IV. Les modalités de surveillance médicale qui leur sont appliquées sont précisées par une instruction relative à l’aptitude médicale du personnel navigant de l’aéronautique navale, des contrôleurs de circulation aérienne et des contrôleurs d’aéronautique.

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Article 24

En complément de l’aptitude à servir dans la marine, les candidats à l’admission ou au maintien dans le personnel navigant de l’aéronautique navale doivent satisfaire à des normes d’aptitude médicale, définies par un profil « aviation » conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.

Ce profil comporte quatre standards « aviation », chacun affecté d’un coefficient :

– standard d’aptitude générale « aviation » (SGA) ;

– standard d’acuité visuelle « aviation » (SVA) ;

– standard de perception des couleurs « aviation » (SCA) ;

– standard d’audition « aviation » (SAA).

La combinaison des quatre standards affectés de leur coefficient respectif constitue le profil médical « aviation ».

Les profils médicaux « aviation » minimaux exigés pour l’admission et le maintien dans les spécialités ou emplois du personnel navigant de l’aéronautique navale sont fixés en annexe IV.

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Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 25 à 26)

Article 25

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Annexes (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Chapitre II : Profils médicaux spécifiques (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Chapitre III : Dispositions diverses (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Chapitre Ier : Profil général (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Section 1 : Expertise et entretien psychologiqu… (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – Section 2 : Profil commun exigé pour le recrute… (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 1 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 2 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 3 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 4 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 5 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 6 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. 8 (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. Annexe I (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. Annexe II (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. Annexe III (Ab)

Abroge

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 – art. Annexe IV (Ab)

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Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe I

Article

ANNEXES

ANNEXE I

NORMES MÉDICALES GÉNÉRALES D’APTITUDE À SERVIR DANS LA MARINE

I. – Aptitude générale à servir dans la marine

1. Militaires servant au titre de l’armée active

Les militaires de la marine servant au titre de l’armée active doivent présenter le profil médical minimal correspondant à la nature de leur engagement figurant ci-dessous.

Norme d’aptitude générale à servir dans la marine exigée au recrutement

S

I

G

Y

C

O

P (1)

Observations

3

2

3

5

3

3

0/1

Pour être déclaré apte au service dans la marine, le marin doit :

– avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées ;

– ne pas présenter d’état de grossesse clinique ou biologique ;

– ne pas présenter de contre-indication à la pratique de l’EPMS.

(1) P= 0 uniquement en période probatoire..

Norme d’aptitude générale à servir dans la marine exigée pour le maintien en service

S

I

G

Y

C

O

P

Observations

3

3

3

5

4

3

1

Pour être maintenu apte au service dans la marine, le marin doit avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées.

2. Cas des réservistes opérationnels et des militaires commissionnés

Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle, qui comprend les réservistes spécialistes, ou comme militaire commissionné doivent présenter le même profil médical minimal que celui exigé pour les militaires servant au titre de l’armée active.

Les normes exigées pour l’aptitude générale à servir dans la marine et l’aptitude à la spécialité de gestion pour laquelle le militaire est recruté, sont celles du maintien au service.

II. – Aptitude médicale pour le service à la mer

Pour être déclaré apte au service à la mer, le marin doit répondre au profil médical suivant :

Norme d’aptitude pour le service à la mer au recrutement

S

I

G

Y

C

O

P (1)

Observations

3

2

2

5

3

3

0/1

Pour être déclaré apte au service à la mer, le marin doit :

– être d’une taille supérieure ou égale à 1,50 m ;

– avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées ;

– ne pas présenter d’état de grossesse clinique ou biologique.

(1) P= 0 uniquement en période probatoire.

Norme d’aptitude pour le service à la mer au maintien au service

S

I

G

Y

C

O

P

Observations

3

2

3 (*)

5

3

3

1

Pour être déclaré apte au service à la mer, le marin doit :

– être d’une taille supérieure ou égale à 1,50 m ;

– avoir un statut vaccinal en conformité avec le calendrier vaccinal des armées ;

– ne pas présenter de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre sa santé ou la disponibilité opérationnelle en situation isolée (ce qui peut amener le médecin des forces à déclarer le marin inapte au service malgré un SIGYCOP compatible).

La constatation d’un état de grossesse clinique ou biologique entraine une inaptitude temporaire au service à la mer jusqu’à la fin de la grossesse.

(*) Dans le cas d’un classement G3, seul un médecin titulaire du brevet de médecine navale ou du certificat de médecine appliquée aux sous-marins peut prononcer l’aptitude au service à la mer. En cas de doute, le médecin peut saisir le conseil maritime de santé prévue par une instruction conjointe de la marine nationale et du service de santé des armées.

Si la santé du marin le justifie, le médecin titulaire du brevet médecine navale ou du certificat de médecine appliqué aux sous-marins peut restreindre l’aptitude au service à la mer au seul cadre du service portuaire et côtier, incluant les moyens portuaires ou d’instruction et les bâtiments en mission à proximité immédiate d’une base navale ; c’est-à-dire des bâtiments évoluant à moins de 15Nq d’une base navale.

III. – Aptitude médicale liée au brevet de chef de quart passerelle

Pour l’obtention du brevet chef du quart et dans le cadre du maintien en service d’un chef du quart, le marin doit répondre au profil médical suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

Observations

3

2

3 (*)

4

2

2

1

Absence de bégaiement.

(*) Le marin doit être apte au service la mer. Il ne doit pas présenter de pathologie évolutive ou chronique susceptible de compromettre sa s


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