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Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
Vu le code du travail, et notamment l’article R. 237-8 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Un plan de prévention est établi, par écrit, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 237-8 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1° Travaux exposant à des rayonnements ionisants ;
2° Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction au sens de l’article R. 231-51 du code du travail ;
3° Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;
4° Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;
5° Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;
6° Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;
7° Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation ;
8° Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. ;
9° Travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres ;
10° Travaux exposant à des risques de noyade ;
11° Travaux exposant à un risque d’ensevelissement ;
12° Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds visés à l’article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
13° Travaux de démolition ;
14° Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ou contrôlée ;
15° Travaux en milieu hyperbare ;
16° Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A, selon la norme NF EN 60-825 ;
17° Travaux exigeant le recours à un » permis de feu » ;
18° Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB.
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Article 2
Le présent arrêté est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au Journal officiel.
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Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT