Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

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Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
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Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de la propriété littéraire et artistique).

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 82-394 du 30 mai 1982 modifié relatif à l’organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Arrêtent :

Article 1

Modifié par Arrêté du 3 mai 2007 – art. 1 et 3, v. init.

Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

Article 2

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 2

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est chargé de conseiller le ministre chargé de la culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il est saisi par le ministre d’un programme de travail et chargé de faire des propositions et recommandations dans ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la culture d’étudier toute question relative à son domaine de compétence.

Le Conseil supérieur remplit une fonction d’observatoire de l’exercice et du respect des droits d’auteur et droits voisins et de suivi de l’évolution des pratiques et des marchés à l’exception des questions de concurrence qui relèvent de l’Autorité de de la concurrence. Il peut provoquer le lancement d’études correspondant à ses missions et proposer toute mesure concernant la propriété littéraire et artistique française à l’étranger.

Le président rend compte des travaux du conseil au ministre chargé de la culture par voie d’avis écrits et par l’établissement d’un rapport annuel. Il est informé des suites données par le Gouvernement à ses propositions et recommandations.

Article 3

Modifié par Arrêté du 3 mai 2007 – art. 3, v. init.

Pour aider à la résolution des différends relatifs à l’application de la législation en matière de propriété littéraire et artistique sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des professions, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique peut proposer au ministre chargé de la culture la désignation d’une personnalité qualifiée chargée d’exercer une fonction de conciliation.

Article 4

Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 – art. 1

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d’Etat, président, ainsi qu’un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat et du premier président de la Cour de cassation.

Il comprend en outre :

1° Membres de droit :

-le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l’économie ou son représentant ;

-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

-le directeur général des entreprises au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant.

Le secrétaire général au ministère de la culture est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.

Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d’administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.

2° Dix personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique, d’économie du secteur culturel ou de technologies numériques, dont trois professeurs d’université.

3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel.

4° Trente-neuf membres représentant les professionnels ainsi répartis :

-dix représentants des auteurs ;

-trois représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;

-deux représentants des artistes-interprètes ;

-deux représentants des producteurs de phonogrammes ;

-un représentant des éditeurs de musique ;

-deux représentants des éditeurs de presse ;

-deux représentants des éditeurs de livres ;

-deux représentants des producteurs audiovisuels ;

-deux représentants des producteurs de cinéma ;

-deux représentants des radiodiffuseurs ;

-deux représentants des télédiffuseurs ;

-trois représentants des éditeurs de services en ligne ;

-un représentant des fournisseurs d’accès et de services en ligne ;

-cinq représentants des consommateurs des utilisateurs.

Le ministre chargé de la culture arrête, pour une durée de trois ans renouvelable, la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants, titulaires et suppléants, désignés par chacun d’eux. Ces organismes communiquent au secrétariat du Conseil supérieur les noms de leurs représentants.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

En sus des membres mentionnés ci-dessus, les anciennes personnalités qualifiées du Conseil supérieur peuvent être nommées membres d’honneur pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur contribution particulièrement notable aux travaux du Conseil. Les membres d’honneur peuvent participer aux réunions plénières à titre consultatif. Ils peuvent également être chargés de présider une commission spécialisée et de réaliser une étude dans les conditions prévues à l’article 8.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l’exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Article 5

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 4

I. – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du ministre chargé de la culture ou des deux tiers de ses membres.

II. – Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services du secrétariat général du ministère chargé de la culture.

Article 6

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 5

Le Conseil supérieur adopte son règlement intérieur sur proposition de son président.

Article 7

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 6

Le président du Conseil supérieur peut inviter toute personne concernée par les sujets traités par le Conseil supérieur à participer à ses réunions en qualité d’observateur.

Le Conseil supérieur peut entendre, en tant que de besoin, des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

Article 8

Modifié par Arrêté du 3 août 2020 – art. 3

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d’en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. – Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d’études à des membres en activité ou d’honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Article 9

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 8

I.-Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs désignés par le président du Conseil supérieur et, pour les membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur.

Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission spécialisée dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.

II.-Les rapporteurs peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministre chargé de la culture, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 précité.

Article 10

Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 – art. 9

Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de la propriété littéraire et artistique).


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