Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

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Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

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Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)

Article 1

 

Article 2

 

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Titre II : MODALITÉS D’APPLICATION (Articles 3 à 18)

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Chapitre Ier : Objectifs et niveaux de consommation d’énergie finale (Articles 3 à 5)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs (Articles 6 à 11)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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Chapitre 3 : Dispositions relatives à la plateforme numérique de recueil et de suivi (Articles 12 à 14)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Chapitre 4 : Dispositions diverses (Articles 15 à 18)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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Annexes (Articles Annexe I à Annexe VIII)

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III

 

Annexe IV

 

Annexe V

 

Annexe VI

 

Annexe VII

 

Annexe VIII

 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre chargé de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture,

Vu le

code de la construction et de l’habitation

, notamment ses articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2,

Arrêtent :

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Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)

Article 1

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Champ d’application.

Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions prévues aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du code de la construction et de l’habitation.

Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Définitions.

Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant :

a) Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l’agriculture et l’élevage, la pêche, l’exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l’ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l’industrie du bois, l’industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction.

b) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique ou une copropriété quelle que soit sa forme juridique.

c) Une catégorie d’activité, un secteur d’activité [économique] qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par l’autorité publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) ou sous son contrôle, des entreprises, des sociétés ou encore des associations. L’activité d’un secteur n’est pas toujours homogène et peut faire l’objet de subdivision en sous-catégories d’activités.

d) Un local d’activité, tout local qui permet à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique. Il existe divers types de locaux d’activités : bureaux professionnels, commerces, établissement d’enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.

e) Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d’activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d’ “ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L’établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc.

f) Des indicateurs d’intensité d’usage, tous les paramètres de référence qui caractérisent de façon pertinente la situation d’une activité et leurs impacts en matière de consommations d’énergie. Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d’une typologie d’activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d’énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres de référence.

g) L’énergie finale, l’énergie délivrée au consommateur final. La conversion en kilowattheures d’énergie finale des énergies relevées ou facturées s’effectue selon les modalités présentées en Annexe I du présent arrêté. Les consommations d’énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d’une part à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d’occupation, et d’autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu’aux usages spécifiques et de procédés.

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Titre II : MODALITÉS D’APPLICATION (Articles 3 à 18)

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Chapitre Ier : Objectifs et niveaux de consommation d’énergie finale (Articles 3 à 5)

Article 3

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Consommation énergétique de référence et niveau de consommation exprimé en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence.

I. – La consommation énergétique de référence visée au 1° du I de l’article R. 174-23 du code de la construction et de l’habitation porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d’énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l’année de référence. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d’effet équivalent. Elles sont mesurées ou affectées par répartition.

La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s’il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l’année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles.

A défaut de renseignement portant sur l’année de référence, celle-ci correspondra à la première année pleine d’exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme de recueil et de suivi.

Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d’exploitation pourra être corrigée à l’issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l’optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l’efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment.

L’année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l’année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme numérique de recueil et de suivi visée à l’article R. 174-27 du code de la construction et de l’habitation. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l’année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d’énergie est majoritaire ou, à défaut, à l’année du premier mois référencé.

Sur simple demande de l’autorité administrative compétente, l’assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d’énergie de l’année de référence, expurgées s’il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois.

En cas d’inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l’application des ratios de consommation d’énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées.

Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d’activités historiques s’appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d’indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l’année de référence choisie.

Les éléments explicatifs de reconstitution d’une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme numérique de recueil et de suivi.

La consommation énergétique de l’année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l’aide :

-de données issues de comptage ;

-d’une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;

-d’une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l’année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.

Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d’intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation et au ministre chargé de l’énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d’une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d’acheminement de la source énergétique et l’unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d’énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI.

II. – Le niveau de consommation de référence d’énergie finale, noté Créf, exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1), est ajusté en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

Lorsque l’entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d’intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l’exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière.

Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale sont modulés en fonction du volume d’activité exercée, tel que prévu au II de l’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation. A cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme numérique de recueil et de suivis sous la responsabilité de l’assujetti sont complétées par les données d’occupation et d’intensité d’usage propres à la typologie d’activités en cause.

III. – Le niveau de consommation d’énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/an/m2 d’énergie finale et noté Crelat.

Il s’établit respectivement pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :

– Pour l’échéance 2030 Crelat 2030 = (1 – 0,4) × Créf

– Pour l’échéance 2040 Crelat 2040 = (1 – 0,5) × Créf

– Pour l’échéance 2050 Crelat 2050 = (1 – 0,6) × Créf

En cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale, le niveau de consommation de référence Créf est remplacé dans les formules ci-dessus par Créf modulé tel que défini à l’article 10 du présent arrêté.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d’activité.

Le niveau de consommation d’énergie finale, constituant l’objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l’article R. 174-23 du code de la construction et de l’habitation est déterminé, pour chaque catégorie d’activité recensée, et pour l’ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale d’énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/an/m2 d’énergie finale est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.

Le niveau cible de consommation d’énergie finale de Cabs est égal à la somme de deux composantes d’usages de l’énergie :

– une composante de consommation énergétique relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour un rythme d’utilisation de référence et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d’activité en fonction de la zone climatique et de l’altitude ;

– une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l’activité ainsi qu’aux autres usages immobiliers tels que la production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage, notée USE, définie pour une intensité d’usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d’activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l’influence des modalités d’occupation des locaux sur la composante CVC relative à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.

Cabs = CVC + USE

La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à chaque catégorie d’activités. Ces indicateurs d’intensité d’usage constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale en fonction du volume d’activité dans les conditions prévues à l’article 10 du présent arrêté.

A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l’objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d’usage étalon et les indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres de référence permettant de procéder à la modulation des objectifs susvisés.

Dans le cas où plusieurs typologies d’activités sont hébergées au sein d’une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d’énergie finale constituant l’objectif visé au 2° du I de l’article R. 174-23 du code de la construction et de l’habitation, est établi au prorata surfacique des niveaux des différents types d’activités ou zones fonctionnelles (sous-catégories d’activités) (2) qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.

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Article 5

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Modalités d’ajustement des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations climatiques.

I. – La consommation énergétique de référence, visée au 1° du I de l’article R. 174-23 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les consommations d’énergie annuelles visées à l’article R. 174-27 du même code sont ajustées en fonction des variations climatiques.

L’ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site.

L’ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de Degré jour unifié moyen sur la période 2001-2020 de la station météo de référence.

La plateforme numérique de recueil et de suivi, visée par l’article R. 174-27 du code de la construction et de l’habitation, affecte automatiquement par défaut la station Météo-France de référence du département dans lequel est situé le bâtiment concerné. La plateforme numérique permet à l’assujetti de modifier la station météo de référence du bâtiment concerné sur la base d’une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l’altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé.

La liste des stations météorologiques de référence est fournie en annexe III du présent arrêté.

L’ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l’article R. 174-27 du code de la construction et de l’habitation.

II. – L’ajustement des consommations d’énergie relatives au chauffage et au refroidissement est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu’elles sont mesurées ou affectés par répartition, ou par défaut sur la base d’un ratio de consommation par degré-jour.

Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l’énergie présentée en annexe III du présent arrêté.

Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l’aide :

-de données issues de comptage ;

-d’une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;

-d’une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations.

Les consommations d’énergie relatives au refroidissement comprennent les consommations liées à l’ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (CVC) et, le cas échéant, celles liées à des usages spécifiques liés au process de l’activité concerné (USE) en terme de production de froid ou de maintien d’un niveau d’hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections.

1° L’ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d’énergie liées au chauffage s’effectue selon la méthode suivante :

Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d’énergie ou de factures :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

sinon :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

avec

-Valeur Chauf CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part chauffage CVC déclinée selon la zone géographique et à l’altitude d’implantation de l’entité fonctionnelle concernée, présentée en annexe III ;

-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l’année n de l’entité fonctionnelle assujettie ;

-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l’année n de l’entité fonctionnelle assujettie ;

-ACefChauf (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage pour l’année n. L’ajustement s’effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;

-CefChauf (n) [kWh] : consommation relevée d’énergie finale de chauffage de l’année n ;

-DJChauf (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

-DJChauf (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour chauffage de l’année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

-SChauf [m2] : surface chauffée.

2° L’ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d’énergie liées au refroidissement s’effectue selon la méthode suivante :

Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d’énergie :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

sinon :

-pour les locaux d’activité toutes catégories confondues, à l’exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

-pour les activités de froid commercial :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

-pour les activités de logistique de froid :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

-pour les activités de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivnte :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw–9F4cO5LbLBvIoE=

avec :

-Valeur Refroid CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement CVC déclinée selon la zone géographique et l’altitude d’implantation de l’entité fonctionnelle concernée pour les locaux d’activités hors logistique de froid, froid commercial et zone de conservation de documents ou de collections, présentée en annexe III ;

-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l’année n de l’entité fonctionnelle assujettie ;

-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l’année n de l’entité fonctionnelle assujettie ;

-Valeur Refroid USE [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement USE déclinée selon la zone géographique et l’altitude d’implantation de l’entité fonctionnelle concernée pour les activités de logistique de froid, de froid commercial ou de zone de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques, présentées en annexe III ;

-ACefRefroid (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d’énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l’année n. L’ajustement s’effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;

-CefRefroid (n) [kWh] : consommation relevée d’énergie finale de refroidissement de l’année n ;

-DJRefroid (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée et par la catégorie d’activité ;

-DJRefroid (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l’année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d’activité ;

-SRefroid [m2] : surface refroidie. La hauteur est intégrée au niveau de la surface avec une valeur forfaitaire de 3,00 m, à l’exception de la logistique de froid ;

-HRefroid [m] : Hauteur refroidie pour la logistique de froid.

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Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs (Articles 6 à 11)

Article 6

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Conditions de modulation des objectifs.

Les modulations prévues au III de l’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.

Les modulations prévues au I de l’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l’instruction des autorisations de travaux au titre du

code du patrimoine

.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l’article 7 du présent arrêté font l’objet d’un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi.

En cas d’écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l’autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l’habitation, l’assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu’il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs.

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Article 7

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 – art. 1

Contenu du dossier technique.

I. – Le dossier technique visé au IV de l’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l’activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l’impact des actions de réduction de la consommation d’énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.

Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné :

– d’identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;

– d’identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;

– d’élaborer un programme d’actions permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l’article 9 du présent arrêté ;

– d’identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d’actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l’article 11 du présent arrêté.

Le dossier technique comprend :

1° Une étude énergétique portant sur les actions d’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d’énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.

2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.

3° Une identification des actions portant sur l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.

4° Un programme d’actions permettant d’atteindre l’objectif, qui s’appuie sur l’ensemble des leviers d’actions visés au II de l’article R. 174-23 du code de la construction et de l’habitation.

Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l’objet, par :

– la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l’article 9 du présent arrêté ;

– l’avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l’article 9 du présent arrêté ;

– la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d’actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d’énergie finale, visée à l’article 11 du présent arrêté.

Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l’article R. 174-31 du code de la construction et de l’habitation.

Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.

II. – L’étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l’usage, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d’énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment.

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