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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions prévues au paragraphe I de l’article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Sur l’initiative de leur président, les commissions peuvent entendre toute personne dont l’audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Lorsqu’un membre ne peut participer à la réunion des commissions, il lui appartient d’en informer le président.
Un membre des commissions ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Les avis des commissions sont rendus à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2004 – art. 7, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES TOUBON