Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application des paragraphes II et III de l’article 7 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels.

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Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application des paragraphes II et III de l’article 7 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Arrête :

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe II de l’article

7 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre ;

2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

3. Une convention d’écriture conclue avec un service de télévision ;

4. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l’oeuvre ainsi que les frais de repérage ;

5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

6. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l’article

53 A du

code général des impôts ;

7. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.

Ce dossier doit être déposé au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date de réunion de la commission au cours de laquelle l’entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe III de

l’article 7 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre ;

2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

3. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l’oeuvre ainsi que les frais de repérage ;

4. Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

5. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l’article

53 A du

code général des impôts ;

6. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.

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Article 2-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Création Arrêté du 1er octobre 2008 – art. 2

Pour l’obtention de la décision prévue à la dernière phrase du paragraphe III de

l’article 7 du décret du 2 février 1995

susvisé, l’entreprise de production doit fournir au Centre national de la cinématographie les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l’ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l’œuvre.

Sont seules prises en compte les dépenses directement affectées à la préparation de l’œuvre, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l’entreprise de production, et notamment :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l’œuvre originaire ;

2° Les dépenses d’acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d’images d’archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l’œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l’œuvre ;

4° Les frais de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l’œuvre appartient au genre de l’animation ;

6° Les dépenses de tests d’effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter des premiers éléments visuels et sonores de l’œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d’artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d’expertise, de documentation et de recherche d’archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

Le cas échéant, le Centre national de la cinématographie peut demander à l’entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2008 – art. 3

A la demande du Centre national de la cinématographie, l’entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés aux articles 1er, 2 et 2-1 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ces déclarations.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 – art. 1, v. init.

Les aides à la préparation prévues au paragraphe II (2°) de l’article

1er du décret du 2 février 1995

susvisé sont allouées dans la limite de 30 % des sommes portées au début de l’année en cours au compte ouvert au nom des entreprises de production conformément au paragraphe I de

l’article 6

du décret précité.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 31 mai 2001, v. init.

Pour une oeuvre déterminée, le montant de l’aide accordée ne peut être supérieur à 40 % des dépenses de préparation et ne peut excéder 76_300 Euros.

Cette aide est considérée comme partie intégrante du financement de l’oeuvre lors de sa mise en production.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON


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