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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 – art. 1
I.-Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de
l’article 8 du décret du 2 février 1995
susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :
– le titre de la vidéomusique ;
– la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l’œuvre considérée, certifiée par l’éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;
2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;
2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise ;
7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l’oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;
8. Une copie de la vidéomusique.
II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l’alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l’article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
1. Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre,
notamment :
-le titre de la vidéomusique ;
-la date des prises de vues ;
2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d’intention du réalisateur ;
2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
6. L’engagement d’un éditeur de service de diffuser l’œuvre ou de la mettre à disposition du public ;
7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l’oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;
8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.
III. – Les sommes portées au compte de l’entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l’article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d’une oeuvre nouvelle dans un délai d’un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 – art. 2, v. init.
Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe I (2°) de
l’article 8 du décret du 2 février 1995
susvisé, l’entreprise de production doit déposer à l’appui de sa demande un dossier comprenant :
1. Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre,
notamment :
-le titre de la vidéomusique ;
-la date des prises de vues ;
2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d’intention du réalisateur ;
2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. Le plan de financement ;
6. Un devis détaillé des dépenses de production, individualisant les dépenses prévues en France ;
7. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires pressentis précisant leur nationalité ;
8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
A la demande du Centre national de la cinématographie, l’entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 – art. 3, v. init.
Chaque année, les entreprises de production doivent fournir :
1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
2° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à
l’article 53 A
du code général des impôts ;
3° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à
l’article 87
du code général des impôts.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 – art. 4, v. init.
Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (1°) de l’article
8 du décret du 2 février 1995
susvisé est fixé à 12 000 euros par vidéomusique.
Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (2°) de l’article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 7 600 euros pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 euros. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 euros, le montant des aides ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces aides ne sont susceptibles d’être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur phonographique.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 avril 1995.
JACQUES TOUBON