Arrêté du 10 avril 1995 du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II de l’article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles et concernant l’inscription des oeuvres audiovisuelles sur la liste des oeuvres de référence.

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Arrêté du 10 avril 1995 du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II de l’article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles et concernant l’inscription des oeuvres audiovisuelles sur la liste des oeuvres de référence.

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Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 19 mai 2011 – art. 3

Modifié par Arrêté du 9 février 2011 – art. 2

Toute entreprise de production doit, pour obtenir l’inscription d’une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l’article 6 du

décret du 2 février 1995

susvisé, en faire la demande au Centre national de la cinématographie dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel cette oeuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service mentionné au paragraphe IV (1°) de l’article 4 du même décret .

Toutefois, lorsqu’une oeuvre n’a pas fait l’objet d’une diffusion ou d’une mise à disposition du public dans le délai d’un an après l’acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’éditeur d’un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’expiration du délai précité.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 19 mai 2011 – art. 3

Modifié par Arrêté du 9 février 2011 – art. 3

La lettre de demande d’inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou la durée cumulée de l’œuvre considérée. Elle est accompagnée :

a) Soit, selon les cas, d’un certificat de diffusion ou d’un certificat de mise à disposition du public sur un ou plusieurs services mentionnés à l’article 1er, indiquant la date, l’heure et la durée de diffusion ou la durée cumulée de mise à disposition du public de l’œuvre ;

b) Soit d’une acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’éditeur du ou des services précités.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 3 JORF 26 septembre 2004

Lorsque l’entreprise de production n’a pas bénéficié des versements prévus à l’article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé ou des versements prévus à l’article 238 bis HG du code général des impôts, elle doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande d’inscription indiquant :

– le titre, le genre et la durée de l’oeuvre considérée et, si elle a été diffusée, la date, l’heure et la durée de diffusion ; ces renseignements doivent être certifiés par le service de télévision qui a assuré la première diffusion de l’oeuvre ou en a accepté la version définitive ;

– la langue de tournage de l’oeuvre ;

– le numéro d’immatriculation de l’oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ; toutefois, l’immatriculation n’est pas obligatoire pour les oeuvres d’une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d’une durée inférieure à trente minutes, les magazines et recréations de spectacles vivants ;

2. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, lorsque l’immatriculation de l’oeuvre est obligatoire ;

3. Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, lorsque l’immatriculation de l’oeuvre est obligatoire ;

4. La liste nominative des auteurs, des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l’oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

7. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l’article 53 A du code général des impôts ;

8. Une attestation de versement de cotisation et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise ;

9. Une copie vidéo de l’oeuvre.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 3 JORF 26 septembre 2004

A la demande du Centre national de la cinématographie, l’entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 3 ci-dessus, fournir tous autres documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 3 JORF 26 septembre 2004

Pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la demande d’inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l’article 6 du décret du 2 février 1995 doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la publication du présent arrêté.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 19 mai 2011 – art. 3

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACQUES TOUBON


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