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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des universités,
Vu le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, et notamment son article 15,
Article 1
Les enseignements assurés aux élèves par les centres de formation professionnelle comprennent :
1° L’étude du statut et de la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu’en droit comparé : cet enseignement porte notamment sur la réglementation juridique, comptable et fiscale de la profession d’avocat ainsi que sur les modalités pratiques de l’administration d’un cabinet d’avocat.
2° Une formation pratique à la rédaction de consultations juridiques : préparée sur dossiers, la consultation comprend non seulement l’analyse des faits et des données juridiques de l’espèce, mais aussi la détermination des mesures à prendre et des pièces et renseignement à réunir.
3° Une formation pratique à la rédaction des actes juridiques :
cet enseignement sur dossiers concerne notamment les contrats civils et commerciaux, les actes relatifs aux sociétés, les transactions, les sûretés.
4° Une formation pratique à la conduite des procédures, la conservation et l’exécution des droits : cet enseignement sur dossiers comprend notamment, en matière civile, pénale et administrative, la rédaction d’actes introductifs d’instance et de requêtes, de conclusions, notes et mémoires, de jugements. Il comprend aussi la préparation à l’orientation d’une procédure et à son déroulement pratique (mise en état, délais, formalités …).
5° Une formation pratique à l’expression orale et à la discussion : des exercices individuels de plaidoirie, sur dossiers, et des débats contradictoires sont organisés avec, si possible, l’utilisation de moyens audiovisuels.
6° Des enseignements complémentaires organisés par chaque centre dans les matières qu’il estime utiles, en fonction des nécessités et possibilités locales, de l’actualité et des demandes formulées par les élèves. 7° Un enseignement pratique d’une langue vivante étrangère et une initiation au droit du ou des pays où cette langue est principalement utilisée, notamment à sa terminologie juridique.
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Article 2
Les dossiers soumis aux élèves dans le cadre de l’enseignement qui leur est dispensé sont choisis en vue de leur permettre l’application conjuguée de différentes matières juridiques et notamment des droits civil, commercial, pénal, social, administratif, fiscal et communautaire.
Les élèves reçoivent, en outre, une formation à la recherche, à l’informatique et à l’argumentation juridiques.
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Article 3
La durée des enseignements dispensés et des activités pédagogiques organisées par les centres de formation professionnelle ne peut être inférieure à 460 heures par an.
Chacun de ces enseignements comporte une durée minimale, ainsi fixée :
– etude du statut et de la déontologie des avocats : 40 heures. – formation pratique à la rédaction de consultations juridiques :
40 heures.
– formation pratique à la rédaction des actes juridiques : 80 heures.
– formation pratique à la conduite des procédures, la conservation et l’exécution des droits : 100 heures.
– formation pratique à l’expression orale et à la discussion : 40 heures.
– enseignements complémentaires : 40 heures.
– enseignement pratique d’une langue étrangère vivante et initiation au droit du ou des pays où cette langue est principalement utilisée : 60 heures.
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Article 4
Les centres de formation professionnelle pourront conclure des conventions avec les universités en vue de la mise en oeuvre des enseignements visés ci-dessus.
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Article 5
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur des enseignements supérieurs au ministère des universités sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des universités,
ALICE SAUNIER-SEITE.