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Dès lors que l’objet social de l’employeur est précisément la production audiovisuelle, l’arrêt d’une seule émission, ne peut justifier de cesser de faire appel au salarié en CDD d’usage.
Un salarié employé par la Société MULTI MEDIAS FRANCE PRODUCTIONS (MFP), filiale du groupe France Télévisions, entre le 1er septembre 2009 et le 15 juin 2016, selon 19 contrats à durée déterminée d’usage, a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.
Le salarié avait travaillé exclusivement pour l’émission de télévision ‘Ce soir ou jamais’, d’abord en qualité de journaliste puis en qualité de corédacteur en chef. Par lettre, la Société MFP a informé le salarié que son dernier contrat à durée déterminée d’usage, ne serait pas renouvelé, suite à la décision de France 2 d’arrêter l’émission ‘Ce soir ou jamais’.
Selon l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels les emplois, définis par décret ou par convention ou accord de collectif étendu, pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La Société FRANCE STUDIO a fait référence, de façon inopérante, à la convention collective de la production audiovisuelle qui prévoit expressément le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, alors que les journalistes ne sont pas inclus dans la liste des emplois concernés, le recours à de tels contrats n’est pas prévu par la convention collective des journalistes.
En revanche, il est exact que la production audiovisuelle figure dans la liste des emplois pour lesquels le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est autorisé, à la condition, toutefois, que l’employeur justifie, en cas de succession de tels contrats avec le même salarié, des raisons objectives d’y recourir, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La Société France Studio a fait valoir en vain que son activité était tributaire de la pérennité des programmes, qu’un programme de télévision est par nature temporaire, car établi sur une grille annuelle sans certitude de reconduction, relation toujours à la merci d’une suppression du jour au lendemain, comme cela a été le cas de l’émission ‘Ce soir ou jamais’.
Cette argumentation sur le caractère temporaire d’une émission était inopérante, alors que l’activité permanente de la Société était précisément la production d’émissions qui sont par nature temporaires ; le salarié employé pendant 7 ans tous les mois, à l’exception de la période estivale, pour assurer une activité de journaliste sur la même émission occupait bien un emploi durable, lié à l’activité normale et permanente de la Société MFP, peu important que celle-ci se soit occupée, de façon très marginale, d’autres activités que la production audiovisuelle. La Société ne justifiant pas d’éléments objectifs pour établir que l’emploi de son salarié avait un caractère par nature temporaire. Télécharger la décision