Conséquence de l’exécution provisoire
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc du demandeur sur le fond du litige sont ainsi inopérants dans le cadre d’une instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition pour l’arrêt de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
Cas de suspension
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation. L’autorisation de consignation n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives.