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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2024
N° 2024/ 00111
RG 24/00111
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEU
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 12h57.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 14 Août 2022 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et Mme [L] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [I] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Safiatou VAZ GOMES,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 à 15h05,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [M] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance, il soutient que la requête est irrecevable car ne s’accompagne pas d’une copie du registre actualisé et que toutes les diligences n’ont pas été effectuées . Il sollicite donc la remise en liberté de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance toutes les diligences nécessaires ayant été effectuées ;
Monsieur [M] [B] déclare être menacé de mort dans son pays raison pour laquelle il ne veut pas rentrer ‘je voudrait récupérer mon passeport chez ma tante en Espagne, j’ai une adresse et je pourrais fournir un certificat d’hébergement’,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
S’agissant d’un nouveau moyen soulevé à l’audience au delà du délai d’appel de l’ordonnance querellée le moyen sera déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il est établi que monsieur [B] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 11 janvier 2024 à la suite des diligences effectuées par la préfecture ; qu’une demande de routing a été communiquée pour un vol prévu vers l’Algérie le 27 janvier 2024;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, monsieur ne possède pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête comme tardif
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande de mise en liberté et la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [B]
né le 14 Août 2022 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [L] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024
– Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
– Maître Samy ARAISSIA
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [B]
né le 14 Août 2022 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.