Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00105

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00105
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JANVIER 2024

N° 2024/00105

N° RG 24/00105

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEO

Copie conforme

délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 11h22.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le 11 Avril 1993 à [Localité 5]

se disant [P] [R] né le 11 avril 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office ET Mme [I] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Vaucluse

Représenté par Mme [X] [W]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé à l’audience du 22 Janvier 2024 à 11h55,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2023 par le préfet du Vaucluse, notifié le même jour à 20h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 15h15;

Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2024 par Monsieur [N] [C] ;

A l’audience,

Monsieur [N] [C] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; il soutient que l’arrêté n’a pas pris en compte toutes les circonstances personnelles de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Elle précise que monsieur a été identifié comme monsieur [C] [N] par les autorités consulaires algériennes tant que monsieur ne prouve pas qu’il a des papiers en cours de validité d’un autre pays l’OQTF est toujours valable ;

Monsieur [N] [C] déclare être monsieur [P] [R] né le 11 avril 1993 à [Localité 4] ; avoir quitté le territoire, et vouloir retourner en Iatlie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur le moyen concernant la mesure d’éloignement :

Le placement d’un étranger en rétention d’un étranger suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire. Selon l’article 731-1 du CESEDA le législateur a désigné les 7 mesures d’éloignement dont l’exécution est susceptible de justifier un tel placement :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

La mesure d’éloignement constituant le support du placement doit exister. Par conséquent, toute mesure d’éloignement qui a été annulée ou abrogée ne peut plus servir de base légale à un placement.

En l’espèce, monsieur a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2023 par le préfet de Paris, notifié le même jour à 20h50 assorti d’une interdiction de retour de trois ans ; le placement en rétention administrative dans l’année qui suit l’édiction de l’OQTF ne nécessitant pas une nouvelle mesure d’éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569), et eu égard à l’interdiction de retour, peu importe que monsieur ait depuis le mois de février quitter le territoire national, la mesure d’éloignement existe et est exécutoire de sorte que l’arrêté de placement en rétention est bien fondé sur une mesure d’éloignement datant de moins d’un an et le moyen sera rejeté en conséquence ;

Sur l’arrêté de placement (légalité interne) :

Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Par ailleurs, lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en date du 17 janvier 2024, rappelle les nombreux antécédents judiciaires de monsieur, pour indiquer qu’il présente un risque à l’ordre public, l’absence de garanties de représentation ne disposant pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire, l’absence de documents d’identité en cours de validité ” ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc qu’il convient de confirmer l’ordonnance du juge des liberté et de la détention qui a fait droit à la requête préfectorale et ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur afin de garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement monsieur;

Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence

L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

En l’espèce, ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande de mise en liberté et la demande d’assignation à résidence

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [C]

né le 11 Avril 1993 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

non comparant

Interprète

l’avocat

le représentant de la prefecture

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024

– Monsieur le préfet des Vaucluse

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

– Maître Samy ARAISSIA

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [N] [C]

né le 11 Avril 1993 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

 


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