Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00103

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00103
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JANVIER 2024

N° 2024/ 00103

RG 24/00103

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEM

Copie conforme

délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024 à 16H45.

APPELANT

Monsieur [U] [X]

se disant né le 29 Décembre 2003 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS substituant Maître DRIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Mme [S] [A] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, de Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée à l’audience du 22 Janvier 2024 à 10 H 50,

Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller Madame Safiatou VAZ GOMES.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h00,

Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 16 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h00,

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice à 16H45 décidant le maintien de M. [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation,

Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2024 par M. [U] [X]

A l’audience,

Monsieur [U] [X] a comparu ;

Maître LAURENS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de’ordonnance déférée au regard des moyens suivants :

– un détournement de la procédure et la levée tardive de la garde à vue (le procureur de la république a sollicité un maintien en garde à vue le temps de procédure à la notification de l’arrêté portant placement en rétention qui a été réalisée à 11H04. M. [X] a été maintenu en garde à vue pour des motifs non prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale qui est d’interprétation stricte),

-une atteinte au droit de communiquer par la remise d’un téléphone portable sans chargeur (le conseil de M. [X] n’ayant pu être contacté à temps faute de téléphone fonctionnel et nayant pu contester ni l’arrêt portant placement en rétention dans un délai de 48 heures ni l’arrêt fixé le pays de destination dans le même délai), de sorte qu’il y a eu un rupture d’égalité des droits ;

-un délai de transfert excessif (en l’espèce, l’arrêt portant placement en rétention a été notifié à 11h00. Or, M. [X] est arrivé en rétention à 11h50 alors que les deux bâtiments sont séparés de quelques mètres),

-la requête est irrecevable car la délégation de signature, pièce justificative utile, n’a pas été transmise lors de la saisine, et le registre ne renseigne pas sur les diligences effectuée ;

-le défaut de diligences (aucune diligence n’a été accomplie à destination des autorités consulaires marocaines monsieur ayant déclaré être de nationalité marocaine ).D’ailleurs je souligne que la photographie du visabio ne correspond pas au visage de monsieur ;

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée. Il n’y a pas eu d’atteinte aux droits du gardé à vue, l’absence de chargeur ne démontre pas une atteinte à ses droits, les personnes retenues ont accès aux chargeurs, les téléphones sont donnés chargés, il a d’ailleurs pu contacté l’avocat de son choix ; sur le délai de 50 minimum il faut sortir du batiment, rouler 10 km, arrivée au centre, procéder au formalité et ensuite l’heure est indiqué le délai n’est donc pas excessif ; les délégations de signatures sont à disposition au greffe du JLD elles sont conusltables au greffe mais aussi par internet, l’interrogation VISABIO avec les empreintes de monsieur a confirmé la nationalité tunisienne de monsieur qui peut dit ce qu’il veut dire qu’il est marocain mais ses empreintes ont montré qu’il était tunisien ;

Monsieur [U] [X] déclare : ‘Je suis resté deux jours sans contacter mon avocat je suis marocain je n’ai jamais vu le consul marocain je ne me rappelle pas quand on m’a pris mes empreintes’

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur le moyen tiré du détournement de la procédure et la levée tardive de la garde à vue

L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que :

‘La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en ‘uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que :

toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 622 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.

En l’espèce, le 16 janvier 2024 à 9h40 le procureur de la République a ordonné la prolongation de la garde à vue de monsieur [X]pour une nouvelle durée de 24 heures, non pour procéder à la notification de l’arrêté portant placement en rétention qui a été réalisé à 11 h 04, comme cela est soutenu en défense, mais pour la réalisation des actes d’enquête, ‘en ce qu’il convient de réentendre le mis en cause sur les faits et de garantir sa représentation enjustice’d’ailleurs il a été procédé notamment à l’audition de l’intéressé sur une nouvelle infraction retenue et à la pesée de produits stupéfiants; de sorte que le moyen devra être rejeté ;

Sur l’atteinte au droit de communiquer par la remise de téléphone portable sans chargeur :

Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, ‘L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.’

Aux termes des dispositions de l’article R744-16 du CESEDA, ‘Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.’

Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

=

Le juge doit exercer un contrôle d’office sur les conditions dans lesquelles les droits ont été portés à la connaissance de l’étranger et sur les conditions dans lesquelles il a été placé en état de les faire valoir ;

En l’espèce, c’est par une analyse exacte dont nous adoptons les motifs que le premier juge a retenu que qu”il n’est pas démontré que la remise d’un téléphone mais pas d’un chargeur ait causé une atteinte au droit de communiquer de l’étranger et que l’on ne peut présumer que l’administration fournit au retenu des téléphones déchargés ou qu’il est impossible de recharger un téléphone sans être personnellement en possession d’un chargeur; qu’au surplus, il convient d’indiquer que le représentant de la préfecture a indiqué à l’audience que si les chargeurs n’étaient pas remis individuellement aux retenus, ils étaient à leur disposition sur demande. Par ailleurs, l’appelant soutient que l’absence de remise d’un chargeur l’a entravé dans la préparation de sa défense. Il sera cependant observé que l’intéressé a sollicité l’avocat de son choix. L’intéressé ne justifie donc d’aucun grief ; Que le moyen sera écarté;

Sur le moyen tiré du délai de transfèrement :

Dans la mesure où l”exercice des droits dela personne retenue est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention et les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure, le jue doit contrôler que ce délai de transport n’a pas été excessif compte tenu des circonstances de l’espèce ;

E l’espèce, compte tenu des formalités administratives, le délai de 50 minutes n’apparaît pas excessif alors même qu’il n’est démontré aucune atteinte aux droits de M. [U] [X] qui a pu les exercer à son arrivée au centre de rétention ; que le moyen devra être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces utiles (délégation de signature)

Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, ‘L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.’

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir et si le signataire n’est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l’existence d’un arrêté donnant délégation de signature.

« L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Sauf pour la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité, la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation a pu retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité :

‘ la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention notamment l’arrêté de placement en rétention.

‘ le PV de notification des droits en rétention

‘ le PV d’interpellation’ le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative

Il est admis que les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, la requête préfectorale a été signée le 18 janvier 2024 par Mme [D] [Y], adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d’une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention selon arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023.

Par ailleurs, le registre actualisé figure bien au dossier et comporte bien les diligences consulaires effectuées telle la demande d’itentification aux autorités consulaires tunisiennes le 7 février 2023 ;

Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de l’absence de diligences :

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

En l’espèce, il ressort du dossier que monsieur est connu sous plusieurs identités .

Par ailleurs, il résulte de la procédure qu’ après prises d’empreintes confirmée à l’audience devant le premier juge par l’étranger une consultation VISABIO de février 2023 signalait que l’intéressé est de nationalité tunisienne, qu’il disposerait d’un passeport tunisien au nom de [N] [G] né le 29 décembre 2001expiré depios le 13 février 2023 ; que contrairement à ce qui est indiqué la photographie sur la fiche VISABIO correspond bien à monsieur [X] et qu’effectivement monsieur est incaonnu sous l’identité [X] [U] ; que les autorités tunisiennes ont indiqué le 10 février 2023 instruire le dossier de l’intéressé ; Que la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes au-signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des senrices français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 07 fevrier 2023 et relancées le 16 janvier 2024 des le placement en rétention de l’étranger ;le moyen soutenu n’est donc pas fondé, toutes les diligences ayant été effectuées ;

Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance du premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l’ordonnance du 19 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice à 16H45 décidant le maintien de M. [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [X]

né le 29 Décembre 2003 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir spécial

Interprète

Avocat

Représentant de la préfecture

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 14 Mars 2022

– Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

– Maître Claudie HUBERT

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mars 2022, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [H] [E]

né le 06 Février 1996 à [Localité 10] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX04]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2024

– Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

– Maître Aziza DRIDI

– Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [U] [X]

né le 29 Décembre 2003 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

 


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