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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
CS 90545
[Localité 1]
N° RG 23/12358 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7EG
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2024/M007
Affaire :
Mme [O] [D]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
Représentant : Me [I], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 911-1 du code de procédure civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l’avis du 10 janvier 2024 par lequel il a été sollicité de Maître [H] ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel,
Vu les observations de Maître [H] transmises par message RPVA au greffe le 12 janvier 2024,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il résulte du dossier de la cour que l’appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 04 octobre 2023 n’a toujours pas transmis ses conclusions.
En effet, l’accusé de réception produit en pièce n°3 concernant la notification de conclusions sous le numéro RG : 23/11842 avec remise au greffe de conclusions n’est pas constatée dans le dossier RG : 23/12358 avant le 04 janvier 2024.
Dès lors, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de Madame [O] [D].
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2024
Le magistrat de la Mise en Etat
Le greffier
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier