Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00100

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 24/00100
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 JANVIER 2024

N° 2024/100

N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEJ

Copie conforme

délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024 à 10H27.

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le 13 Juillet 1977 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

comparant, en personne

Représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et par M. [D], interprète en langue arabe

INTIME

Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pascale ROCK, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 20H30,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller et Mme Pascale ROCK, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour,

vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire du 16 janvier 2024,

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 à 10H50 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H50;

Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE à 10H27 décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire autorisant une première prolongation,

vu la notification de cette ordonnance le 19 janvier 2024 au retenu,

Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2024 à 9H03 par Monsieur [H] [V] ;

Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

‘Je suis marocain.

Je suis atteint d’épilepsie sévère. Durant ma détention de 4 mois, j’ai été hospitalisé 2 mois de mai à juillet 2022 et encore 2 semaines au mois de décembre.

Aujourd’hui, j’ai besoin de soins, je suis asthmatique et j’ai un cancer des poumons et je n’ai pas fini l’opération.

Je n’ai pas de passeport. J’avais 13-14 ans en 1992, j’étais mineur, je n’avais pas de passeport.

J’ai été condamné mais je n’ai rien fait.’

Son avocat a été régulièrement entendu. Pour s’opposer à l’ordonnance autorisant la première prolongation de la rétention de M. [V], il expose les moyens suivants :

-une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,

-une insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité de l’étranger,

-une insuffisance de motivation au regard des garanties de représentation,

-un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité et des garanties de représentation de l’étranger,

-une erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et des garanties de représentation,

–une erreur de diligences de l’administration,

-l’irrecevabilité de la demande de première prolongation (faute de registre de rétention).

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

L’article L741-1 du ceseda dispose :L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L742-1 du ceseda ajoute :Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

-sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première prolongation

L’Article R743-2 du ceseda dispose :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Le moyen est inopérant dès lors que la fiche registre de rétention du retenu accompagnait bien la requête.

-sur la contestation de la décision de placement en rétention

S’agissant du défaut de motivation, la motivation retient les déclarations de l’étranger s’agissant de ses crises épileptiques et indique qu’il ne fait pas l’objet d’un traitement médicamenteux concluant qu’en tout état de cause le CRA dispose d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention.

Cette motivation est également suffisante concernant les garanties de représentation dont le caractère insuffisant est souligné avec des détails adaptés au regard de l’article L 742-1 du ceseda.

L’erreur manifeste d’appréciation n’est pas caractérisée.

-sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du CESEDA dispose ;Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

La procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisse-passer.

-sur la prolongation de la rétention

L’étranger ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport. La procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisse-passer. Le retenu n’a pas respecté une première mesure d’assignation à résidence et ne souhaite pas quitter la France.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [V]

né le 13 Juillet 1977 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

comparant

Interprète

 


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